Le rapport part d'un constat clair : il n'est pas nécessaire de réinventer le droit d'auteur. La notion d'originalité apparaît suffisamment robuste pour accueillir les créations réalisées avec le recours à l'IA, dès lors qu'elles portent la trace d'une véritable direction créative humaine. À cet égard, le rapport distingue la création hybride, dans laquelle l'humain conserve un rôle créatif et qui peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur si le seuil d'originalité est franchi, de la production synthétique, générée sans intervention humaine significative et qui demeure étrangère au droit d’auteur.
Une grille d'analyse de l'originalité en trois temps
S'appuyant sur la grille d'analyse dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Painer, le rapport identifie trois moments où peut s'exprimer l'originalité d'une production hybride :
- en amont, lors de la conception et du paramétrage ;
- pendant la génération, à travers l'itération et la direction de l'outil ;
- et en aval, lors de la sélection, de la retouche et de l'intégration du résultat.
Un seul de ces moments peut suffire à caractériser l'originalité, à condition que les choix créatifs de l'auteur se retrouvent dans l'œuvre finale. Cette approche permet de distinguer la direction créative exercée par l'humain d'une simple délégation à la machine.
La question centrale de la preuve
Le rapport souligne que la principale difficulté ne réside pas dans le régime juridique applicable aux créations hybrides, mais dans la démonstration de leur originalité. L'usage de l'IA rend en effet moins évidente l'identification de l'apport créatif humain. Afin de répondre à cette difficulté, le rapport propose une répartition de la charge de la preuve en deux temps.
- Il revient d'abord à celui qui conteste la protection d'apporter des indices concrets d'une génération sans intervention humaine déterminante.
- Il appartient ensuite à celui qui revendique la protection d'établir que les choix expressifs procèdent bien de son activité créatrice.
Le statut des productions purement synthétiques
Le rapport écarte la création d'un droit d'auteur spécifique ou d'un droit sui generis au bénéfice des productions purement synthétiques, qu'il rattache au domaine public. À titre prospectif, il examine également l'hypothèse d'un domaine public payant, conçu comme un instrument susceptible d'orienter le marché en faveur de la création humaine.
Protéger la création originale face aux contenus générés par IA
Le rapport analyse enfin les atteintes susceptibles d'être causées par les contenus générés par IA : reproduction d'éléments protégés constitutive de contrefaçon, générations « à la manière de », protection du style lorsqu'il traduit l'identité expressive d'un auteur, ou encore recours à l'action en parasitisme lorsque le droit d'auteur ne peut être mobilisé.
Par cette analyse, le rapport ne propose pas de redéfinir le champ de la protection par le droit d'auteur. Il met à la disposition des praticiens une méthode d'analyse destinée à faciliter l'application du droit existant aux créations réalisées avec le recours à l'intelligence artificielle générative.
Rapport de mission sur le statut des productions de l'intelligence artificielle
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