Les objets mobiliers : dispositifs fiscaux
Les propriétaires privés d’objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, ou d’objets non protégés constituant le « complément historique ou artistique » d’un immeuble protégé, peuvent bénéficier de différents dispositifs fiscaux.
Réduction d'impôt sur le revenu pour un propriétaire d'objets classés
Réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des dépenses de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques
Texte de référence : code général des impôts, article 199 duovicies
Commentaires doctrinaux : BOI-IR-RICI-190
Les propriétaires privés bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. Cette réduction est égale à 18 % des sommes effectivement versées et restant à charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros par contribuable. Les travaux doivent être autorisés et exécutés conformément à la réglementation du code du patrimoine. En contrepartie, l’objet doit être exposé au public dès l’achèvement des travaux à partir de la date de signature de l’attestation de conformité et pendant au moins cinq ans.
La réduction d’impôt est accordée exclusivement aux personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts.
En pratique, cela signifie que sont notamment concernées les personnes physiques suivantes :
- les contribuables soumis en France à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, de source française comme ceux de source étrangère. Il s’agit principalement des personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer ;
- les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui n’y sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Cas particulier de l’indivision et du démembrement :
L’acquisition en indivision d’un objet mobilier, c’est-à-dire dont la propriété est partagée par plusieurs personnes, ouvre droit à la réduction d’impôt si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies. La réduction d’impôt est alors calculée pour chacun des propriétaires appelés indivisaires, sur la quote-part correspondant à ses droits dans l’indivision de la valeur d’acquisition de l’objet mobilier. Toutefois, dans le cas où l’objet mobilier est mis en indivision pendant la période d’exposition au public, l’avantage fiscal peut être remis en cause.
Par ailleurs, les objets mobiliers dont le droit de propriété est démembré, c’est-à-dire partagé entre plusieurs personnes, sont exclus du champ d’application de l’avantage fiscal, celui-ci étant réservé aux personnes détenant la pleine propriété des biens.
Cependant, il n’y a pas de remise en cause de l’avantage fiscal (c’est-à-dire de reprise de la réduction d’impôt par l’administration fiscale) si la mise en indivision ou le démembrement du droit de propriété de l’objet mobilier classé au cours de la période d’exposition au public résulte de l’un des événements suivants [BOI-IR-RICI-190 (paragraphe 360)] :
- changement de la situation matrimoniale du contribuable (mariage, divorce ou séparation des conjoints) ;
- décès du contribuable ou de l’un des conjoints ou partenaires à un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune ;
- décès du contribuable célibataire, veuf ou divorcé.
Il s’agit des objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public, classés en conséquence au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative.
Par définition, seuls les objets mobiliers classés appartenant à une personne privée peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.
En pratique, les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques relèvent :
- soit du patrimoine artistique et historique : peintures, sculptures, tapisseries, mobilier, objets religieux, domestiques, militaires, archéologiques, paléontologiques, funéraires, etc.
- soit du patrimoine scientifique ou technique : instruments scientifiques, biens culturels mobiliers relevant de la catégorie des moyens de transport comme les bateaux, les véhicules ferroviaires, les aéronefs, les automobiles, etc.
La liste des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, périodiquement mise à jour, est publiée par le ministère de la Culture sur la Plateforme ouverte du patrimoine (base Palissy) ou à l’adresse data.culture.gouv.fr.
Les dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal sont celles affectées à des travaux de conservation ou de restauration des objets mobiliers classés [BOI-IR-RICI-190 (paragraphes 80 à 120)].
Les travaux de conservation sont ceux qui ont pour but de maintenir dans le meilleur état possible un élément du patrimoine. On peut distinguer la conservation curative, qui est une intervention directe sur un bien culturel afin d’en arrêter, d’en limiter l’altération (interventions de consolidation, de refixage, de désinfection…), et la conservation préventive, qui concerne la préservation d’un objet mobilier, afin d’en retarder la détérioration ou d’en prévenir les risques d’altération.
Par ailleurs, les dépenses de travaux qui ne portent pas sur l’objet classé lui-même, mais sont effectuées dans son environnement pour en assurer la mise en sécurité (grilles de protection, serrures, alarmes incendie ou sécurité, mise aux normes d’installations électriques ou de chauffage...) ou la conservation (par exemple : ventilation de la pièce dans laquelle l’objet est exposé, pose de films de protection contre les ultra-violets sur les vitrages, construction d’un hangar sécurisé pour mise à l’abri…), n’ouvrent droit à la réduction d’impôt que si ces travaux ont été expressément prescrits dans l’autorisation de travaux portant sur l’objet.
Les travaux de restauration visent à rétablir l’intégrité esthétique, historique et physique d’un bien culturel endommagé ou détérioré. Il peut s’agir également, après autorisation, de la réparation ou de la modification d’un objet « technique » (remise en fonctionnement d’une pendule, remplacement d’un moteur de bateau…).
Nota bene. Les travaux de conservation et de restauration des objets mobiliers classés peuvent bénéficier d’une subvention de l’État et/ou d’une collectivité territoriale. Dans ce cas, le calcul de la déduction est effectué sur le montant des travaux après soustraction du montant des subventions.
Justification des dépenses [BOI-IR-RICI-190 (paragraphe 330)]
Le propriétaire, en cas de contrôle, doit pouvoir justifier de la nature et de la réalité des dépenses qu’il a mentionnées sur ses déclarations de revenus afin d’obtenir le bénéfice de la réduction d’impôt. À défaut, les avantages fiscaux accordés seraient remis en cause, partiellement si les charges sont justifiées pour une fraction de leur montant.
À ce titre, il doit pouvoir produire les copies des documents suivants :
- dans tous les cas ;
- la décision de classement de l’objet mobilier au titre des monuments historiques ;
- les factures des dépenses de travaux de conservation ou de restauration de l’objet mobilier classé ;
- l’autorisation de travaux délivrée par l’autorité compétente ;
- l’attestation de conformité de travaux délivrée par l’autorité compétente.
- le cas échéant,
- l’arrêté attributif de subvention ;
- un document établissant que l’objet a été confié à un organisme public (musée, bibliothèque ou service d’archives) en vue de son exposition au public ;
- la convention d’exposition au public de l’objet mobilier classé, entre son propriétaire, la personne publique ou privée occupant le domaine public à laquelle il a été confié et les services de l’État chargés des monuments historiques.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est applicable si les deux conditions suivantes sont remplies (Article 199 duovicies du code général des impôts) :
- les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux dispositions du code du patrimoine (article L.622-7 et articles R. 622-11 à R.622-17). En pratique, il est nécessaire d’obtenir une autorisation de travaux éventuellement assortie de prescriptions des services chargés des monuments historiques et une attestation de conformité des travaux ;
- le propriétaire de l’objet mobilier classé restauré doit l’exposer au public pendant au moins cinq années. Le point de départ de la condition d’exposition au public est la date à laquelle l’attestation de conformité est délivrée par les services chargés des monuments historiques (en application de l’article R.622-17 du code du patrimoine).
La condition d’exposition au public est satisfaite [Ann. III, art. 46 AZBdu code général des impôts et BOI-IR-RICI-190 (190)] :
- soit lorsque l’objet mobilier est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l’article 41 I de l’annexe III du code général des impôts. (Voir aussi Ann. IV, art. 17 ter du code général des impôts)
- soit lorsque l’objet mobilier est exposé au public au moins cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d’avril à septembre inclus ;
- soit lorsque l’objet mobilier est exposé au public au moins quarante jours par an pendant les mois de juillet, août et septembre ;
Ces durées minimales d’ouverture au public, telles que définies ci-dessus, peuvent être réduites lorsque le propriétaire conclut une ou plusieurs conventions avec des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association avec l’État, ou avec les structures d’accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Ces conventions doivent porter sur l’organisation de visites de l’immeuble par des groupes d’élèves de l’enseignement primaire ou secondaire, des groupes d’enfants mineurs encadrés par ces structures ou des groupes d’étudiants de l’enseignement supérieur. La réduction est possible dans la limite de dix jours par année civile, correspondant au nombre de jours de visites organisées entre le 1er septembre de l’année précédente et le 31 août suivant, sous réserve que chaque visite regroupe au moins vingt participants.
La condition d’exposition au public est réputée remplie dans les trois situations suivantes :
1. Lorsque l’objet n’est pas exposé temporairement pour des raisons de conservation
L’objet mobilier peut ne pas être exposé de manière continue pendant les cinq années requises lorsque les services de l’État chargés des monuments historiques prescrivent son retrait pour des raisons de conservation.
2. Lorsque l’objet est confié à un organisme public ou à un musée pour être exposé
La condition d’exposition au public est également réputée remplie lorsque le propriétaire confie l’objet, en vue de son exposition au public, à l’un des organismes suivants :
- un musée bénéficiant de l’appellation « musée de France » en application de l’article L. 442-1 du code du patrimoine ;
- la Bibliothèque nationale de France ou toute autre bibliothèque appartenant à une personne publique ;
- un service d’archives de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique.
L’objet peut ne pas être exposé de manière continue pendant les cinq années requises. La condition d’exposition reste remplie à condition que l’objet demeure confié à l’organisme concerné et que son retrait temporaire ait été décidé par le responsable scientifique de l’institution dépositaire, en accord avec les services de l’État chargés des monuments historiques.
3. Lorsque l’objet est confié à une personne occupant le domaine public
La condition d’exposition au public est également réputée remplie lorsque le propriétaire confie l’objet à une personne publique ou privée qui occupe le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique.
Pour bénéficier de cette disposition, cette personne doit avoir conclu une convention avec le propriétaire de l’objet et les services de l’État chargés des monuments historiques.
Cette convention précise les conditions et les modalités pratiques d’exposition de l’objet au public. Elle tient notamment compte de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation.
La réduction d’impôt est calculée de la façon suivante : 18 % x montant des dépenses effectivement à la charge du propriétaire et payées sur l’année civile pour des travaux de conservation ou de restauration, retenues dans la limite de 20 000 € par an et par foyer fiscal (soit un avantage fiscal maximum de 3 600 € au titre d’une même année d’imposition). La partie des dépenses couverte par des subventions est exclue. [BOI-IR-RICI-190 (paragraphe 250 et suivants)].
Lorsque le paiement des dépenses de travaux s’étale sur plusieurs années, le propriétaire peut obtenir une réduction d’impôt au titre des dépenses supportées pour chaque année concernée, retenues dans la limite annuelle de 20 000 €. Le montant des dépenses supportées au cours d’une même année qui excède le plafond annuel de 20 000 € ne donne pas lieu à réduction d’impôt au titre des années suivantes.
Exemple 1 : le coût d’une opération de restauration d’un élément mobilier du patrimoine privé d’un contribuable s’élève à 20 000 €. Si les travaux sont subventionnés à hauteur de 40 % de leur montant, les dépenses éligibles à la réduction d’impôt, c’est-à-dire la part restant à la charge du propriétaire, s’élève à 20 000 – 8 000 = 12 000 €. Le propriétaire de l’objet pourra donc bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à 18 % de 10 000 €, soit 1 800 €.
Exemple 2 : les travaux de conservation et de restauration d’un bateau classé font l’objet d’une programmation sur trois ans (N à N+2). Les dépenses restant à la charge du propriétaire s’élèvent à 24 000 € en N, puis 18 000 € au titre de chacune des deux années suivantes. Le contribuable bénéficiera d’une réduction d’impôt égale à 3 600 € au titre de l’impôt sur les revenus de l’année N (24 000 €, plafonnés à 20 000 € x 18 %), puis de 3 240 € (18 000 € x 18 %) au titre de l’impôt sur les revenus de chacune des années N+1 et N+2.
Enfin, dans le cas où le montant de la réduction d’impôt à laquelle le contribuable pourrait prétendre excède celui de l’impôt, la fraction non imputée de cette réduction ne donne pas lieu à remboursement ni à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
Nota bene. Cette réduction d’impôts n’est applicable que pour les dépenses concernant des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. Elle n’est pas applicable aux objets inscrits.
Déduction au titre des charges foncières des primes d’assurance
Déduction au titre des charges foncières des primes d’assurance relatives aux objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques
Texte de référence : code général des impôts, article 31 et annexe III, article 41 F.
Commentaires doctrinaux : BOI-RFPI-BASE-20-60 § 60 (BOI-RFPI-SPEC-30-20-10 § 140 pour les monuments historiques procurant des recettes imposables et BOI-RFPI-SPEC-30-20-20 § 50 pour les monuments historiques ne procurant aucune recette imposable)
Les primes d’assurance afférentes aux objets mobiliers classés et inscrits au titre des monuments historiques sont déductibles du revenu global, que l’immeuble procure ou non des recettes imposables. La condition est que les objets mobiliers soient exposés au public dans un immeuble protégé au titre des monuments historiques auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure au sens de l’article 525 du Code civil.
Il s’agit des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
La liste des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, périodiquement mise à jour est publiée par le ministère de la Culture sur la Plateforme ouverte du patrimoine (base Palissy) ou à l’adresse data.culture.gouv.fr.
Le bénéfice de la déduction du revenu global des primes d’assurance est applicable si les conditions suivantes sont remplies :
- les objets sont exposés au public dans un immeuble protégé au titre des monuments historiques ;
- les objets sont attachés à perpétuelle demeure (Article 525 du Code civil). Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées être attachées à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont fixées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Les statues sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, mêmes si elles peuvent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Il peut toutefois être tenu compte des évolutions en matière d'architecture et de décoration. Ainsi, le fait que les glaces ne sont aujourd’hui pas fixées directement aux murs par des pattes, alors qu’elles étaient placées sur les boiseries, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient considérées comme des immeubles par destination. En dehors de ce cas, la jurisprudence ne considère comme immeubles par destination que les objets scellés ou qui, du moins, font partie d'un ensemble décoratif dont ils sont inséparables.
La déduction des primes d’assurance afférentes aux objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, pour leur montant réel et justifié, est donc admise :
- pour les propriétaires d’immeubles protégés au titre des monuments historiques procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Tel est notamment le cas des immeubles loués en totalité ou qui ne sont pas donnés en location mais qui donnent lieu à la perception de recettes (droits d'entrée notamment) ;
- pour les propriétaires d’immeubles protégés au titre des monuments historiques qui ne procurent aucune recette imposable (ouvert au public gratuitement) en déduction du revenu global.
Réduction d’impôt sur le revenu pour donateur
Réduction d’impôt sur le revenu pour don en faveur de la restauration d’objets mobiliers protégés exposés au public dans un immeuble auxquels ils sont attachés à perpétuelle demeure
Texte de référence : code général des impôts, article 200, 2 bis (particuliers) et article 238 bis, 1 f (entreprises).
Commentaires doctrinaux : BOI-IR-RICI-250-10-20-30
Les dons versés à la Fondation du patrimoine directement ou par l’intermédiaire d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique et agréée par le ministre du budget qui reverse ces dons de manière irrévocable à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation ou de restauration sur un monument historique privé, ouvrent droit pour le donateur à une réduction d’impôt. Cet avantage fiscal est ouvert aux dépenses de conservation ou de restauration des objets mobiliers protégés, à condition qu’ils soient exposés au public dans un immeuble auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire fixés ou intégrés de manière permanente au bâtiment, au sens de l’article 525 du Code civil.
Il s’agit des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
La liste des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, périodiquement mise à jour est publiée par le ministère de la Culture sur la Plateforme ouverte du patrimoine (base Palissy) ou à l’adresse data.culture.gouv.fr.
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
En ce qui concerne les objets mobiliers :
- ils doivent être exposés au public dans un immeuble protégé au titre des monuments historiques ;
- ils doivent être attachés à perpétuelle demeure (Article 525 du Code civil). Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées être attachées à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont fixées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Les statues sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, mêmes si elles peuvent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Il peut toutefois être tenu compte des évolutions en matière d'architecture et de décoration. Ainsi, le fait que les glaces ne sont aujourd’hui pas fixées directement aux murs par des pattes, alors qu’elles étaient placées sur les boiseries, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient considérées comme des immeubles par destination. En dehors de ce cas, la jurisprudence ne considère comme immeubles par destination que les objets scellés ou qui, du moins, font partie d'un ensemble décoratif dont ils sont inséparables.
En ce qui concerne le don :
- le don doit être versé à la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association, qui affecte irrévocablement son don à la Fondation du patrimoine ou aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre du Budget, en vue de subventionner la réalisation des travaux de restauration ou de conservation des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- les travaux doivent être prévus par une convention conclue, en application de l’article L.143-2-1 ou L.143-15 du code du patrimoine, entre les fondations ou associations précitées et les propriétaires des objets mobiliers, personnes physiques.
Si ces conditions sont remplies, la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts s’applique dans les conditions habituelles :
- dons des particuliers (article 200 du code général des impôts) : la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent cette limite, l'excédent est reporté successivement sur les cinq années qui suivent celle du don (BOI-IR-RICI-250-30) ;
- dons des entreprises (article 238 bis du code général des impôts) : la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des sommes versées et à 40 % au-delà de 2 millions d’euros, pris dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Lorsque les dons et versements effectués au cours d’un exercice excèdent cette limite, l’excédent est reporté successivement sur les cinq exercices suivants, sans qu’il puisse en résulter un dépassement dudit plafond.
Exonération des droits de mutation
Exonération des droits de mutation à titre gratuit de biens meubles conservés comme « complément historique ou artistique » dans un immeuble protégé au titre des monuments historiques, appartenant à un propriétaire privé, lors de sa transmission
Texte de référence : code général des impôts, article 795 A
Commentaires doctrinaux : BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, que ces meubles soient ou non protégés au titre des monuments historiques. Cette exonération ne peut être accordée que si les bénéficiaires (héritiers, donataires ou légataires) ont souscrit une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles concernés et précisant les conditions de conservation, de présentation et d’accès du public.
L’exonération est subordonnée à la signature d’une convention par chaque héritier, donataire ou légataire, avec l’autorité administrative compétente. D’après le code général des impôts (annexe II, article 294 C), le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts.
Le décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 2 (V), en vigueur depuis le 26 juillet 2021, précise :
I. Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par les services de l'État chargés des monuments historiques.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
II. Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'État pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent.
À défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
L’exonération s’applique aux mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ou par décès (successions).
Nota bene. En cas de non-respect des règles fixées par la convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit sur la base de la valeur du bien au jour où la convention n’est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure au taux auxquels ils auraient été soumis.
Pour plus d’informations sur la déchéance du régime d’exonération : BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60 § 290 et suivants.
Exonération de la taxe annuelle sur les bateaux
Exonération de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel dite TAEMUP
Texte de référence :
Article 66 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ;
Article L. 423-18 du CIBS dans sa version à venir au 1er janvier 2027 ;
La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche [Fiche pratique du ministère en charge de la Mer, mise à jour 03/04/2026]
Réforme de la TAEMUP 2027 : flyer-navire.pdf
Cette mesure d’extension du périmètre d’exonération aux bateaux inscrits au titre des monuments historiques résulte d’un amendement adopté par le Sénat et intégré à la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Elle modifie l’article L. 423-18 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), avec prise d’effet au 1er janvier 2027.
Jusqu’à présent seuls les propriétaires de bateaux classés au titre des monuments historiques ou de navires labellisés « Bateau d’intérêt patrimonial » (BIP) bénéficiaient de l’exonération de la TAEMUP. Désormais, à partir du 1er janvier 2027, les propriétaires de bateaux inscrits au titre des monuments historiques sont également exonérés de la TAEMUP.
L’article 66 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie l’article L. 423-18 du code des impositions sur les biens et services CIBS) en introduisant un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ».
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que cette exonération ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2027 conformément au II de l’article 66 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
De nouvelles mesures fiscales sont intégrées à la loi de finances 2026 et modifient en conséquence le CIBS. Ces dispositions seront applicables aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur (VNM), à partir du 1er janvier 2027.
Cette taxe sera due par tout propriétaire, au 1er janvier de l’année de taxation, d’un navire de plaisance répondant à l’une des caractéristiques suivantes : navire d'une longueur de coque de 7 mètres et plus, navire d'une longueur de coque inférieure à 7 mètres doté d'une motorisation égale ou supérieure à 120 kW, véhicule nautique à moteur (moto nautique, jet-ski, scooter des mers, etc.), doté d'une motorisation égale ou supérieure à 90 kW et d’une longueur de coque inférieure à 4m, yacht de 30m ou plus et de 750kW ou plus.
À noter que l’année d’acquisition du navire neuf (ou de première importation) la taxe est due en fonction du temps restant jusqu'à la fin de l'année, tout mois commencé étant dû intégralement. Par exemple, en cas d’enregistrement le 5 octobre, le montant de la TAEMUP sera de 3 douzièmes du montant total de l'année. Cette règle s’applique également lors d’un passage de navigation fluviale à maritime, ou d'une navigation commerciale à plaisance. La taxe est due à partir de 76€.
Modalités de calcul pour les navires : Flyer-navire.pdf. Le montant de la taxe est la somme d'un droit sur la coque et d'un droit sur le moteur.
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