Mise à jour 18 février 2021
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire vient d’être modifié par le décret n° 2021-173 du 17 février 2021, paru ce matin au Journal officiel et entré en vigueur immédiatement.
Le décret modifié comporte une évolution importante s’agissant de la pratique de la danse des mineurs, afin de traduire un arbitrage du Centre interministériel de crise, qui assimile la danse aux autres activités physiques et sportives.
L’article 35, 6° du décret n° 2020-1310 modifié prévoit dorénavant que la pratique de la danse pour les mineurs dans les cadres scolaire, périscolaire ou de loisir, qui se déroule en intérieur dans les conservatoires territoriaux et les autres établissements artistiques, quel que soit leur statut, n’est plus autorisée, au même titre que les autres activités physiques et sportives.
Cette évolution du décret préserve en revanche les artistes professionnels et les personnes suivant une formation professionnelle liée à la danse. Les formations délivrant un diplôme professionnalisant, les classes à horaires aménagés, les troisièmes cycles des conservatoires territoriaux et les cycles de préparation à l'enseignement supérieur pourront ainsi continuer d’accueillir des élèves, même mineurs, pour les enseignements de danse ne pouvant être assurés à distance.
L’article 35 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié concerne tous « les établissements d’enseignement artistiques du spectacle vivant et des arts plastiques », qu’ils soient publics ou privés.
Fondements réglementaires de l’activité dans les conservatoires
Les mesures d’organisation des enseignements pour les conservatoires sont régies par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 puis par le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 publié au JORF du 16 janvier 2021.
Les modifications apportées par ce dernier décret portent sur l’avancée du couvre-feu à 18 heures sur l’ensemble du territoire métropolitain et sur les déplacements des personnes. Pour fonder les modalités des enseignements au sein des conservatoires, il est conseillé de s’appuyer sur la version consolidée du décret du 29 octobre 2020 publiée au JORF du 30 octobre 2020
Les autorisations d’ouverture aux publics restent autorisées par le décret du 29 octobre 2020, qui permet l’ouverture des conservatoires (art. 3 – III – 3).
Publics concernés
- Les mineurs inscrits dans tous les cycles des conservatoires ;
- Les publics scolaires inscrits dans des classes relevant du ministères de l’Education nationale en primaire et en collège (classes à horaires aménagés / CHAM) et en séries technologiques des lycées (STST TMD) ;
- Les élèves de 3ème cycles des conservatoires et des cycles de préparation à l’enseignement supérieur.
Ces ouvertures permettent la complémentarité des activités des établissements d’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques avec les activités de formation et de recherche autorisées dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur.
Référence :
Décret du 29 octobre 2020 modifié (art 26 - 6) : « (…) les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance. Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l'art lyrique ».
Les activités artistiques sont soumises à des protocoles stricts (art. 1 du décret du 29 octobre 2020)
L’article 1er du décret du 29 octobre 2020 précise : « afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène (…) et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
Les protocoles sanitaires sont élaborés au sein de l’établissement. Ils font l’objet d’échanges dans les instances compétentes, et d’une concertation nécessairement avec la collectivité territoriale de tutelle. Le conseil de la DRAC peut être sollicité.
Certaines activités artistiques ne sont pas autorisées
Il s’agit essentiellement de « l’art lyrique » (art. 25 du décret du 29 octobre 2020), ce qui correspond notamment à des pratiques vocales ne permettant pas de respecter les mesures barrières définies à l’article 1er du décret. Ainsi, les pratiques vocales collectives autorisées dans les établissements scolaires le sont aussi dans les conservatoires si elles respectent ces mesures de protection sanitaires.
Cf. encadré supra "Mise à jour 18 février 2021" pour ce qui concerne la danse.
Des dérogations aux déplacements en période de couvre-feu restent envisageables
La règle générale est fixée de 18 heures à 6 heures au lieu de 20 heures à 6 heures (article 4-I du décret du 29 octobre 2020 modifié par le décret du 15 janvier 2021). Les activités d’enseignement se déroulent normalement jusqu’à 18 heures et le retour au domicile après cette heure implique une attestation personnelle dérogatoire.
Des activités pédagogiques, artistiques et scientifiques sur le site des écoles restent cependant possibles. Mais l’établissement doit fournir aux personnes concernées une autorisation dérogatoire (art. 4 décret n° 2020-1310 pour les déplacements autorisés pour la période du couvre-feu).
Pour les personnels techniques, administratifs et enseignants, l’autorisation est fournie par l’employeur. Les établissements doivent prendre en considération les contraintes de transports en commun après 18 heures pour ne pas mettre en difficulté des usagers.
Référence :
Le décret du 29 octobre modifié (article 4) autorise après l’effectivité du couvre-feu (18 heures selon le décret du 15 janvier 2021) les
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours (…) ».
Ces éléments de lecture des textes réglementaires et de doctrine sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Des mesures plus restrictives, adaptées aux contextes locaux, peuvent être décidées par les autorités administratives compétentes.
Partager la page