En matière d'architecture, nul besoin de réinventer les fondations du droit d’auteur, mais des pratiques restent à consolider.
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique publie le rapport de la mission « Architecture et droit d’auteur », présidée par les professeurs Pierre Sirinelli et Tristan Azzi, avec le concours de Pauline Léger en qualité de rapporteur.
Premier constat : si le droit commun du droit d’auteur s’applique aux œuvres d’architecture, les auditions menées auprès des professionnels ont toutefois révélé une méconnaissance importante des règles applicables aux œuvres d’architecture. Le rapport consacre donc une large place à la pédagogie, autour de trois axes.
La titularité des droits
Les règles classiques du droit d’auteur s’appliquent, présomption de la qualité d’auteur comprise. Mais l’œuvre d’architecture est souvent plurale et peut donc constituer une œuvre dérivée, collective ou de collaboration.
Si l’auteur en est généralement l’architecte, la conception de l’œuvre d’architecture implique souvent plusieurs architectes appartenant à une même agence, laquelle dirige l’ensemble du processus créatif. En pareil cas, le régime de l’œuvre collective est à même de jouer, de sorte que l’agence est investie dès l’origine des droits patrimoniaux et moraux. Chaque architecte conserve néanmoins un droit moral sur sa contribution, pour autant qu’elle soit individualisable. Les autres intervenants, tels que les ingénieurs, ne sont pas auteurs dès lors que leur apport est exclusivement technique, mais ils sont susceptibles de le devenir quand une marge de liberté créatrice leur est laissée.
L’exercice du droit moral
Le caractère utilitaire de l’œuvre architecturale rend le respect du droit moral moins absolu. Par ailleurs, la transition écologique et les impératifs d’accessibilité déplacent le métier d’architecte, moins tourné vers le neuf et davantage vers la rénovation de l’existant. Or, intervenir sur un bâtiment déjà protégé, c’est devoir tenir compte du droit moral de l’architecte qui l’a conçu. Situation fréquente, à laquelle le rapport répond en suggérant un système d’information préalable d’architecte à architecte.
L’incidence des nouvelles technologies
La mission s’est d’abord concentrée sur le Bâti Immobilier Modélisé ou Building Information Modeling (BIM). Cette méthode de modélisation numérique, centrale en pratique, ne modifie rien aux règles applicables, simple nouveau support d’expression de l’œuvre, à l’image des plans ou des maquettes.
S’agissant de l’IA, la mission dresse un constat préoccupant, les architectes étant dépourvus du moyen de faire valoir leurs droits face à l’IA générative. A cet égard, le rapport propose une analyse approfondie de l’application à l’entraînement des modèles d’IA de l’exception de fouille de textes et de données (TDM - article 4 de la directive DAMUN). Il souligne les limites de sa compatibilité avec le triple test imposé par les textes internationaux et européens et observe l’incapacité de la faculté d’opt-out, dont la validité est elle-même susceptible d’être contestée, à rendre l’exception de TDM conforme à la convention de Berne.
Des recommandations et préconisations
Le rapport formule enfin des recommandations à destination des pouvoirs publics et des institutions du milieu de l’architecture, ainsi que des préconisations à destination des architectes et des agences.
De quoi bâtir un cadre plus clair pour le droit d’auteur appliqué à l’architecture !
Publication du rapport de mission sur l'architecture et le droit d'auteur
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