Intervenir sur un immeuble inscrit
Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiate au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques.
Les immeubles inscrits au titre des monuments historiques, en raison de leur intérêt historique, artistique ou architectural, font l'objet de dispositions particulières pour leur conservation afin que toutes les interventions d'entretien, de restauration ou de modification puissent être effectuées en maintenant l'intérêt culturel qui a justifié leur protection.
Le livre VI du code du patrimoine précise les conditions dans lesquelles s'effectuent ces interventions.
Le propriétaire a la responsabilité de la conservation du monument historique inscrit qui lui appartient (L. 621-29-1). Il est maître d'ouvrage des travaux (L. 621-29-2).
En application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, l'immeuble inscrit au titre des monuments historiques ne peut faire l'objet d'aucune modification sans que le préfet de région en ait été avisé quatre mois auparavant (R. 621-60).
Lorsque les travaux envisagés sont soumis à un permis (de construire, de démolir ou d'aménager) ou à une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, la délivrance du permis ou la non-opposition à la déclaration préalable ne pourra intervenir sans l'accord du préfet de région.
Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques qui s'exerce tout au long des travaux jusqu'à leur achèvement (R. 621-65).
La maîtrise d’œuvre de ces travaux doit être confiée à un architecte dès lors qu'ils sont soumis à permis de construire au titre du code de l'urbanisme. Aucune exigence particulière de qualification de l'architecte n'est requise.
Lorsqu'un immeuble présente un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, l'autorité compétente (maire ou président d’EPCI (Établissement public de coopération communale) pour la sécurité ou préfet pour la santé des personnes) peut ordonner les mesures indispensables pour remédier à cette situation (article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation et L. 511-19 du même code pour la procédure d'urgence).
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques insalubre ou qui présente un défaut de solidité, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Elle l’informe dans le cadre de la procédure d’urgence.
En cas de démolition totale ou partielle, les éléments d'architecture ou de décoration qui sont susceptibles d'être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l'immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l'architecte des Bâtiments de France (article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation).