Genèse du don de congés sous forme monétisée
Cette forme de don existait déjà au profit d'un collègue de travail dont un enfant est gravement malade ou d'un collègue proche aidant (voir encadré ci-dessous). Elle a été élargie au profit des fondations et des organismes d’intérêt général mentionnés au a) et b) de l’article 200 du Code général des impôts (CGI) avec la promulgation, le 15 avril 2024, de la loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative. Le décret d’application de la loi est paru le 20 février 2025, entérinant ce nouveau dispositif d’engagement des salariés.
La nécessité de simplifier la vie des associations a en effet été érigée parmi les politiques prioritaires du Gouvernement (PPG) et cette loi vise à lever certains des freins qui perdurent dans le milieu associatif, notamment en renforçant le soutien financier aux associations.
À quelles conditions un salarié peut-il faire don de ses congés et jours de repos non pris ?
Le don de congés ou de jours de repos requiert le double accord de l’employeur et du salarié :
- sur le principe de la renonciation à des jours de congés ou de repos au profit d’un organisme d’intérêt général ;
- sur le choix de l’organisme bénéficiaire de ce don.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Trois jours ouvrables maximums peuvent être donnés (article 1 du décret n° 2025-161 du 20 février 2025)
Concrètement, les salariés peuvent faire don de jours de repos dans la limite de 3 jours ouvrables par an à condition qu’ils conservent 24 jours de congés par an.
Rappel : un salarié du secteur privé à temps plein acquiert a minima 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (l'équivalent de 5 semaines).
Quels organismes d’intérêt général sont concernés ?
Les organismes bénéficiaires de ce nouveau dispositif sont ceux mentionnés dans le CGI (1a et b de l'article 200), c’est-à-dire :
- les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les fondations universitaires, les fondations partenariales et les fondations d’entreprise ;
- les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Point d’attention : les fonds de dotation ne sont pas concernés
Comment fonctionne le don de ses congés et de ses jours de repos non pris ?
Ce don est possible, que les congés aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Une fois la procédure entreprise par le salarié et validée par le responsable, les jours donnés sont convertis en unités monétaires ensuite reversé à l’organisme. Leur valeur monétaire est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer. Ce versement au bénéficiaire, alors réalisé par l’employeur, est fait sans contrepartie. Il peut ouvrir droit, pour le salarié, à une réduction d’impôt, dans les conditions permises pas le Code général des impôts (article 200).
Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (Loi dit « Mathys »), reste applicable.
Tout salarié du secteur privé ou du secteur public peut faire don de jours de repos à un autre salarié de l'entreprise (secteur privé) ou à un autre agent public civil ou militaire relevant du même employeur (secteur public), qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
- Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
- Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
- Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
- Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Partager la page