Objectifs de la mission pilotée par Tristan Azzi, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Yves El Hage, maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3
- examiner l'état de la réglementation et de la jurisprudence applicables au plan national et international ;
- présenter les questions de conflits de lois posées par le développement de l'IA en matière de droit d'auteur et droits voisins ;
- étudier les différentes options permettant de clarifier le traitement de ces conflits de lois afin de garantir les intérêts des auteurs et titulaires de droits voisins.
Dans quel contexte se tient-elle ?
Le règlement établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (RIA) du 13 juin 2024 a pour objectif, conformément à son article 1er, de promouvoir l'adoption d'une intelligence artificielle (IA) centrée sur l'homme et digne de confiance tout en respectant les valeurs de l'Union européenne. Les valeurs concernées sont notamment celles qui sont consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont la protection de la propriété intellectuelle, spécifiquement mentionnée à son article 17 (considérant 48 du RIA).
Afin de donner toute sa portée à cette orientation, face à des opérateurs technologiques qui sont très souvent établis sur le territoire d'États tiers à l'Union, le règlement retient une approche d'application extraterritoriale commune à de nombreux textes européens applicables à la régulation des services numériques.
A cet effet, l'article 2 du règlement, éclairé par son considérant 106, précise que ses dispositions s'appliquent aux fournisseurs de système d'IA établis ou situés hors de l'Union, lorsqu'ils mettent sur le marché européen, y compris à titre gratuit, un système d'IA ou un modèle d'IA à usage général couvert par le RIA.
Le RIA s'applique également lorsque les sorties produites par un système d'IA sont utilisées dans l'Union, sans qu'ait d'incidence le lieu d'établissement du fournisseur ou du déployeur du système concerné.
Les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque extra-européens ont, enfin, l'obligation de nommer un mandataire installé dans l'Union (article 22).
En matière de droit d'auteur et de droits voisins, les fournisseurs qui mettent des modèles d'IA à usage général sur le marché de l'Union doivent veiller au respect des obligations prévues par l'article 53 du RIA. Et ce notamment via la mise en place d'une politique visant à respecter le droit de l'Union dans ce domaine, en particulier pour identifier et respecter une réservation de droits (opt out exprimée par les titulaires de droits, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790. Selon le considérant 106 du RIA, ils doivent se conformer à ces obligations, « quelle que soit la juridiction dans laquelle se déroulent les actes pertinents au titre du droit d'auteur qui sous-tendent l'entraînement de ces modèles d'IA à usage général ».
Cette portée extra-européenne explicite vise à prémunir les auteurs et les titulaires de droits voisins contre tout risque d'affaiblissement de leur protection en évitant de favoriser, en dehors même de toute fraude, les opérateurs installés dans des pays appliquant des règles de droit d'auteur ou de droit voisin moins protectrices que celles prévues dans l'Union.
Eu égard à ces règles posées par le législateur européen et à leur objectif, la détermination de la loi applicable, en vertu des règles de droit international privé, à l'entraînement des modèles d'IA commercialisés dans l'Union européenne revêt une importance capitale, l'ubiquité des œuvres et des prestations exploitées dans le cadre de l'IA rendant possible l'application cumulative de diverses lois nationales.
📅 Les conclusions de la mission sont attendues en décembre 2025 lors de la dernière séance plénière de l’année.
Mission sur la loi applicable aux modèles d'IA générative commercialisés dans l'Union européenne
pdf - 2 Mo - Ce document est conforme aux règles d'accessibilités (RGAA)
Partager la page