Les économies d’énergie dans les bâtiments d’intérêt patrimonial à usage tertiaire
Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale dans les parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire peuvent être modulés en présence de contraintes techniques, patrimoniales ou architecturales relatives aux bâtiments concernés.
Des objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’énergie finale dans le tertiaire
L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d’État, afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
Une possibilité de moduler ces objectifs en présence de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés
L’article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation précise que la modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale peut être mise en œuvre lorsque certaines actions susceptibles de contribuer à l’atteinte de l'objectif entraînent notamment « des modifications importantes de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine », ou « les bâtiments, immeubles ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ».
Les conditions permettant de moduler les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale
L’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire précise dans son chapitre II les conditions permettant de moduler les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale.
Le dossier technique
L’article 7 précise le contenu du dossier technique établi pour justifier les modulations des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale.
- ohésUne étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d’énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes.
- Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques.
- Une identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants.
- Un programme d’actions permettant d'atteindre l'objectif, qui s’appuie sur l’ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation.
Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l'objet, par :
- une note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 de l’arrêté précité ;
- l’avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l'article 9 du même arrêté ;
- la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d’actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale, visée à l'article 11 dudit arrêté.
Le dossier peut être mis à jour afin d’actualiser la justification des modulations des objectifs.
L’arrêté précise que les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV.
Le programme d'actions
Le programme d'actions présenté dans le dossier technique doit s'attacher à :
- récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ;
- quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ;
- identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail.
La modulation des objectifs
La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation ont été mobilisés ou seront mobilisés.
Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et l’ADEME mettent à disposition un Observatoire de la Performance Énergétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire (OPERAT) . Cette plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire constitue un outil d'accompagnement des acteurs du tertiaire dans la transition énergétique.
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