8.Deux approches de la réglementation du « spam » : « opt-in » et « opt-out »
La réglementation du spam est traditionnellement envisagée à travers deux approches : l’« opt-in » et l’« opt-out » :
L’approche « opt-in », littéralement « opter pour », est plutôt favorable à la protection des données personnelles : elle prévoit que l’envoi de messages ne peut se faire sans le consentement préalable des destinataires. Concrètement, cette approche oblige les prospecteurs à obtenir, préalablement à tout envoi, le consentement de l’internaute à recevoir des publicités dans sa boîte de courrier électronique. Le titulaire de l’adresse doit avoir la possibilité de donner ou non son accord, en cochant par exemple une case du type « je souhaite recevoir par courrier électronique des informations sur votre société ». Cette case ne peut être cochée par défaut.
L’approche « opt-out », littéralement « opter contre » est plutôt favorable aux prospecteurs : elle permet l’envoi de messages à toutes les personnes qui ne s’y opposent pas. Concrètement, l’internaute doit signifier son opposition auprès du prospecteur ou bien s’inscrire sur un registre d’opposition (liste de personnes qui ne souhaitent pas recevoir de messages publicitaires et commerciaux).
L’Europe a adopté, par la directive n° 2002/58/ du 12 juillet 2002, l’approche « opt-in » qui pose le principe du consentement préalable. Les pays membres avaient jusqu’au 30 octobre 2003 pour transposer cette directive dans leur droit national. La transposition en droit français s’est effectuée avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.
Les Etats-Unis ont adopté une approche « opt-out » (loi fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2004).
Pour en savoir plus :
La directive n° 2002/58/ du 12 juillet 2002 relative à la vie privée et aux communications électroniques
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Partager la page