L'année 2015 a été le reflet fidèle du but que s'est assigné le Conseil d'intervenir résolument dans les débats les plus actuels que suscite la propriété littéraire et artistique ou qui la concernent.
En premier lieu, face à la décision de la Commission européenne de mettre en chantier la révision de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et compte tenu de l'esprit dans lequel cette révision a été décidée, le Conseil a décidé de lancer une mission sur les limites à assigner à l'application, en matière d'exploitation des œuvres protégées, du statut d'hébergeur défini par l'article 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Les conclusions de la mission ainsi confiée au professeur Sirinelli, à Maître Benazeraf et à Mme Alexandra Bensamoun ont pris la forme d'une proposition de modification de la directive 2001/29 qui prévoit que les prestataires de services de la société de l’information qui donnent au public accès à des œuvres et/ou à des objets protégés, y compris au moyen d’outils automatisés, ne bénéficient pas de la limitation de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive sur le commerce électronique.
Le gouvernement dispose ainsi d'une proposition argumentée qui lui permettra, si elle lui convient, d'aborder les discussions européennes à venir dans une position d'initiative.
Dans le même esprit, le Conseil avait déjà adopté la partie juridique, confiée à Maître Benazeraf, d'une étude lancée en 2014 sur l'existence d'une seconde vie dans l'univers numérique pour les objets culturels protégés, dont la conclusion est qu'il n'y a pas lieu de constater, encore moins de reconnaître un épuisement du droit de distribution après la première cession de droits d'exploitation d'une œuvre littéraire ou artistique, au contraire de ce que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé à propos de cette autre catégorie de biens protégés que sont les logiciels.
En second lieu, alors que le Parlement allait être saisi d'un projet de loi pour une République numérique, comportant une disposition reconnaissant en droit français l'existence d'un « domaine commun informationnel », le Conseil a décidé qu'il lui appartenait, même dans des délais extrêmement contraints, d'élucider les conséquences de l'introduction d'une telle notion pour la propriété littéraire et artistique. Une mission accomplie en quelques semaines par Maître Martin a fait apparaître l'insuffisante maturation de ce concept, ce qui a conduit les organisations professionnelles membres du Conseil à adopter une motion de retrait de la disposition, laquelle ne figure pas dans le projet actuellement en discussion devant le Parlement.
Le Conseil supérieur a ainsi illustré sa volonté d'intervenir activement dans les débats les plus actuels, volonté qui continue d'ores et déjà à inspirer son action pour l'année 2016, mais qui n'exclut en rien qu'il s'attache également à explorer des thèmes prospectifs.
Pierre-François RACINE
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