I. Définition, rappel historique, origine du dispositif
Un site patrimonial remarquable (SPR) est une ville, un village ou un quartier dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, du point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent donc être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Ce classement a le caractère juridique d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Créé par la loi n° 2016-925du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (loi « LCAP »), ce classement se substitue aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aux secteurs sauvegardés 1.
Les secteurs sauvegardés, institués par la loi dite « Malraux », du 2 août 1962, deviennent de fait des SPR. Ce dispositif est assez peu modifié par la loi LCAP, notamment par son intitulé et le « plan de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV) qui le couvre constitue un document d’urbanisme réglementé par les articles L.313-1 à L.313-14 et R.313-1 à R.313-37 du code de l’urbanisme.
Les AVAP, instituées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi dite « Grenelle II ») ont remplacé les ZPPAUP vouées, lorsqu’elles existaient, à être révisées en AVAP avant l’échéance du 13 juillet 2017. La loi LCAP permet de maintenir les servitudes d’utilité publique des AVAP et ZPPAUP existantes qui sont, de fait, classées en SPR, leurs documents de gestion tenant lieu du « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » (PVAP) jusqu’à leur révision. La même loi permet par ailleurs de mener à leur terme les AVAP en cours d’études selon l’ancienne procédure pour être également classées en SPR.
À l’origine, les ZPPAU(P) sont issues de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Leur création a suspendu la servitude des abords (de monuments historiques), étendu ou réduit l’aire protégée de manière plus cohérente, organisant leur gestion au moyen de documents prenant mieux en compte le patrimoine architectural au regard de l’ensemble urbain et paysager duquel il participe par sa présence. Ainsi, la prise en compte du patrimoine urbain (et paysager) favorise le renouvellement du patrimoine bâti de manière plus cohérente, plus rationnelle qu’au seul jugement de son rapport avec le monument historique. Bien que concise, la définition de ces documents de gestion a généré une multiplicité de formes présentant parfois des faiblesses juridiques : la loi LCAP du 7 juillet 2017 introduit un aspect formel plus fiable dans la constitution du dossier.
Le décret du 29 mars 2017 modifiant les parties règlementaires des différents codes concernés précise les conditions et les procédures de classement des SPR et d’élaboration des PVAP, notamment :
- la composition de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), dont la 1 ère section est chargée des sites patrimoniaux remarquables et des abords ;
- la composition de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), dont la 1 ère section est chargée de la protection et la valorisation de l’architecture et du patrimoine immobilier ;
- la procédure de classement et de modifications des SPR, comme la procédure d’élaboration, de révision et de modification du PVAP, ainsi que son contenu.
II. Constitution d’un site patrimonial remarquable
La loi du 7 juillet 2016 a unifié les procédures des deux dispositifs précédents, secteurs sauvegardés et AVAP, sur le schéma des secteurs sauvegardés. En l’occurrence, la procédure s’effectue désormais en deux temps : classement du périmètre, d’une part, puis élaboration d’un document de gestion et son approbation, d’autre part. La seule différence qui subsiste entre les deux réside dans la nature des documents de gestion, document d’urbanisme pour le premier et servitude d’utilité publique pour le second.
Si la procédure est sensiblement la même pour les anciens secteurs sauvegardés, les AVAP étaient précédemment créées en même temps que leur document de gestion. L’élaboration de ce dernier se déroulait sur plusieurs années avant de permettre le contrôle nécessaire à la valorisation patrimoniale dans le périmètre de l’AVAP.
Le présent document détaillera la procédure à suivre pour la création des sites patrimoniaux remarquables plus particulièrement pressentis pour l’élaboration d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP), la prescription d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) concernant surtout des ensembles urbains à valeur historique plus exceptionnelle.
1. Le classement du SPR.
1.1. L’étude préalable
La délimitation d’un site patrimonial remarquable (SPR) doit justifier de son intérêt architectural, archéologique, artistique ou paysager. Le SPR peut couvrir tout ou partie du territoire communal, voire s’étendre sur plusieurs communes. Il est donc nécessaire, en premier lieu, d’élaborer un document afin de proposer le périmètre du futur classement, sur la base d’un argumentaire complet apportant la justification de sa délimitation par une étude préalable.
Le financement de l’étude préalable est assuré par l’autorité qui propose la création du SPR. Cette proposition est faite par l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou commune. Lorsqu’elles sont membres d’un EPCI, les communes concernées peuvent également en faire la demande.
La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) ou la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) peuvent également proposer la création d’un SPR, à la demande des services de l’État ou non.
Le lancement de l’étude préalable fait donc l’objet d’une décision qui conduit à désigner le chargé d’étude compétent pour élaborer ce document. Le choix du chargé d’étude fait l’objet d’un appel à candidature sur la base d’un cahier des charges définissant les objectifs de l’étude et le contenu du document de présentation.
1.1.1. Sur proposition de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme
Lorsque l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme prend l’initiative de proposer la création d’un SPR, elle prend la décision de lancer l’étude préalable par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, ou par délibération du conseil municipal, le cas échéant. Les communes dont le territoire est concerné par le projet de SPR sont également consultées.
La loi LCAP a toutefois introduit la possibilité de déléguer à la commune ou les communes concernées qui en font la demande le soin de conduire la procédure. Cette délégation s’accompagne de moyens techniques et financiers.
L’EPCI ou la commune organise ensuite une consultation sur la base du cahier des charges rédigées par ses soins 2.L’architecte des Bâtiments de France apporte son concours à cette rédaction et s’assure du bon déroulement de la consultation. L’État peut, sur demande de la collectivité concernée, apporter son aide au financement de l’étude préalable. Celle-ci terminée, elle est transmise à la CNPA par le préfet de région.
1.1.2. Sur proposition de l’État (CNPA ou CRPA)
Lorsque l’étude est initiée sur proposition de la CNPA ou de la CRPA, l’État en assure la maîtrise d’ouvrage et le financement, avec ou sans la participation financière de la collectivité concernée. Le préfet (DRAC) désigne le chargé d’études et conduit l’étude préalable en concertation, le cas échéant, avec l’autorité compétente ou la (les) commune(s) concernée(s). L’étude préalable terminée, le préfet de région transmet le dossier et la proposition de délimitation du SPR à la CNPA pour examen et avis ; il peut, éventuellement, consulter la CRPA au préalable.
1.2. L’avis de la CNPA
1.2.1. Délimitation (classement) du site patrimonial remarquable
La CNPA examine le dossier résultant de l’étude préalable, qui comporte une proposition de périmètre. La collectivité concernée et le chargé de l’étude préalable sont alors invités à présenter le projet devant la commission, en apportant l’argumentaire qui fonde la proposition de périmètre ainsi que le document de gestion à prescrire. Selon le cas, la proposition peut comporter plusieurs secteurs à l’intérieur d’un même périmètre.
La CNPA peut apporter des modifications à la proposition de périmètre et à ses secteurs. Elle peut également proposer des secteurs et leur délimitation à l’intérieur du SPR si le projet de délimitation ne l’a pas prévu.
1.2.2. Prescription du (des) document(s) de gestion du SPR
Lors de l’examen du projet, la CNPA propose le document le plus adapté à élaborer pour la gestion SPR. Cela peut être un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP), ou les deux, selon une répartition qu’elle propose, si l’étude ne l’a pas prévu, ou si le projet issu de l’étude est amendé lors de l’examen par la commission. La CNPA se prononce sur le projet de SPR et le ou les documents de gestion à l’issue de sa délibération.
1.2.3 Accord de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme
Le procès-verbal de la CNPA, relatif à l’examen du projet de SPR est alors adressé par le ministre à l’autorité compétente et/ou la (les) commune(s) concernée(s) afin qu’elles donnent leur accord sur la proposition de périmètre du SPR et la prescription du document de gestion. Cet accord est requis, que la demande de classement émane de la collectivité ou non, et même lorsque la CNPA n’a pas amendé le projet de périmètre. L’accord de l’autorité compétente est réputé favorable si elle garde le silence au-delà de trois mois. En cas de désaccord, le SPR sera classé par décret en Conseil d’État.
1.3. L’enquête publique
L’accord de l’autorité compétente obtenu, le préfet de département soumet le projet à enquête publique 3. Au-delà de l’examen par la CNPA, la qualité de l’étude préalable, son argumentaire et sa pertinence, revêtent là toute leur nécessité : le dossier de projet n’est pas destiné seulement aux spécialistes, il doit être accessible aux citoyens qui seront invités à faire leurs observations sur le projet. Pour ce faire, le commissaire enquêteur doit être en mesure de leur apporter toutes les précisions qu’ils peuvent demander sur les conséquences du classement du SPR, les raisons de cette procédure et ce qui la motive du point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager sur le territoire concerné, justifiant de l’intérêt public du SPR, ses incidences sur leur vie quotidienne. C’est pourquoi le document doit être explicite, cohérent, élaboré par un spécialiste de l’architecture, du patrimoine, de l’urbanisme et du paysage, associé, le cas échéant, à une équipe compétente dans différentes disciplines.
À l’issue de l’enquête publique, le rapport et l’avis du commissaire enquêteur sont joints au dossier de projet de délimitation et au procès-verbal de la CNPA, puis transmis aux services du ministre pour que ce dernier prenne sa décision. Cependant, si le projet est modifié à l’issue de l’enquête publique, le ministre recueille l’avis de la CNPA sur le projet modifié.
1.4. La décision de classement
La décision de classement est prise par le ministre chargé de la culture et la notification est faite par le préfet de région à l’autorité compétente. En pratique, comme il s’agit d’un acte concernant son territoire de compétences, c’est au préfet de région qu’il revient de le notifier par arrêté à l’autorité compétente de la collectivité concernée, c’est-à-dire au président de l’EPCI ou au maire de la commune. La notification précise par ailleurs le périmètre du SPR et le(s) document(s) de gestion prescrits, PSMV ou PVAP, ou les deux, ainsi que leurs délimitations respectives à l’intérieur du SPR, le cas échéant.
À compter de la décision de classement, les mesures de publicité et d’information doivent être prises selon les modalités prévues au code de l’urbanisme 4 : l’arrêté est affiché pendant un mois au siège de l’EPCI compétent et dans les mairies des communes concernées. Cet affichage doit également être mentionné en caractères apparents dans un journal du département, à la rubrique des annonces légales. S’agissant, par ailleurs, d’un acte administratif émanant de l’État, l’acte est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L’arrêté produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités d’affichage et de publication, la date à prendre en compte étant celle du premier jour de l’affichage.
Enfin, lorsque le territoire est couvert par un PLU, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l’EPCI compétent annexe le tracé du SPR à ce document 5 .
1.5. L’institution de la commission locale du SPR
La commission locale du site patrimonial remarquable (CLSPR) est instituée dès la publication de la décision de classement du SPR. Elle est composée de représentants élus locaux, de la commune ou des communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées 6.Elle comprend des membres de droit et un maximum de quinze membres nommés par l’autorité compétente après avis du préfet, répartis par tiers entre les représentants locaux, les représentants d’associations et les personnalités qualifiées. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Elle est présidée par le maire de la commune concernée ou le président de l’EPCI compétent en matière de documents d’urbanisme. La présidence peut toutefois être déléguée au maire de la commune concernée si celui-ci n’est pas l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Le président et le maire de la ou des communes concernées par le SPR (le cas échéant) sont membres de droit, ainsi que les représentants de l’État : préfet, DRAC, ABF. Ainsi, si le SPR ne concerne qu’une commune et que son maire est l’autorité compétente, il préside la commission dont les membres de droit sont au nombre de quatre.
La CLSPR est consultée lors de l’élaboration, la révision ou la modification du PVAP (et, le cas échéant, du PSMV). Une fois qu’il est adopté, elle assure le suivi du PVAP. Elle peut également proposer sa révision ou sa modification.
La CLSPR approuve, dès qu’elle est installée, un règlement qui fixe les conditions de son fonctionnement 7.
1.6. Conséquences du classement d’un SPR
Le classement d’un SPR a le caractère de servitude d’utilité publique et le SPR est doté d’outils de médiation et de participation citoyenne. Il se substitue à la servitude d’utilité publique du périmètre des abords (PA) ou du périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques couverts par le périmètre du SPR : l’inscription d’un immeuble au titre des MH n’a pas d’incidence autre que sa propre protection 8 .
Dès que le classement produit ses effets juridiques, comme il a été vu au chapitre 1.4, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis, sont soumis à autorisation préalable9 .
Les permis de construire, de démolir ou d’aménager, ainsi que l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de cette autorisation préalable si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, éventuellement assorti de prescriptions motivées.
Cependant, quel que soit le document de gestion prescrit, il ne peut être appliqué tant qu’il n’est pas élaboré ni adopté. Dans l’intervalle, l’ABF doit s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant 10. L’ABF peut donc, s’il juge que les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du SPR, refuser son accord ou l’assortir de prescriptions.
La commission locale du SPR peut également être saisie à tout moment pour débattre d’une question relative à la conservation ou la mise en valeur du SPR, à la demande de l’ABF ou dans les conditions prévues par son règlement intérieur, et plus particulièrement lors de la période qui précède l’approbation du PVAP.
2. Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP)
Le PVAP est le document de gestion que la CNPA prescrit dans son avis, joint au dossier soumis à enquête publique avant le classement du SPR. Il vient en complément de la servitude d’utilité publique de classement et est destiné à préciser les modalités règlementaires s’appliquant à cette servitude. Ce document s’inscrit dans une logique de procédure et doit tenir compte des éléments de l’étude préalable, de l’avis de la CNPA (et ses observations, s’il y en a), ainsi que des observations et de l’avis du commissaire enquêteur. Le PVAP est prescrit, ainsi que son périmètre, dans la notification de classement adressée par le préfet de région à l’autorité compétente. Le contenu du PVAP est précisé dans le code du patrimoine 11 et se constitue d’un rapport de présentation et d’un règlement. Lorsque le SPR concerne plusieurs communes ou EPCI, chaque autorité compétente peut élaborer un PVAP sur la partie du SPR couvrant son territoire de compétence 12 . À la différence du PSMV, la procédure concernant le PVAP est déconcentrée au niveau régional sous l’autorité du préfet de région et sur avis de la CRPA.
L’autorité compétente saisit la commission locale dès son installation pour la mise à l’étude du PVAP, afin de délibérer sur les conditions de son élaboration ainsi que sur les orientations pressenties du projet, telles qu’elles seront définies dans le cahier des charges rédigé pour cadrer la mission du chargé d’étude.
2.1. Choix du chargé d’étude
Le choix du chargé d’étude pour l’élaboration du PVAP doit s’effectuer dans la logique de l’étude préalable, sur la base d’un cahier des charges précis et parmi des professionnels compétents dans les domaines du patrimoine, de l’histoire de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, de la législation relevant de ces différents domaines. L’association d’autres compétences peut également s’avérer nécessaire selon le contexte urbain et socio-économique du territoire concerné.
L’association de l’architecte des Bâtiments de France à la rédaction du cahier des charges et au choix du chargé d’étude est évidemment nécessaire. Les services de la DRAC peuvent également apporter leurs conseils, ainsi qu’une aide financière éventuelle.
Dans le cas où la commune ou l’EPCI est à l’origine de la demande de classement, et lorsque les conditions des différents délais le permettent, le chargé d’étude peut avoir été retenu dès l’étude préalable au classement, l’élaboration du PVAP s’inscrivant alors dans une tranche optionnelle du marché global de l’étude SPR. Il convient donc de prévoir, dès l’origine du projet, des possibles amendements au marché initial, résultant des modifications apportées lors de la procédure de classement, liées aux prescriptions de la CNPA et aux conclusions de l’enquête publique.
2.2. Élaboration du projet de PVAP
Le projet de PVAP est élaboré dans les conditions convenues lors de la passation du marché avec le chargé d’études. Celui-ci procède selon la méthodologie et le calendrier définis dans le cahier des charges, avec l’assistance d’un groupe de travail associant l’ABF et les différents acteurs concernés sur le territoire du SPR. La commission locale est informée régulièrement de l’avancement du projet et valide les différentes étapes de son élaboration. Le projet est constitué d’un rapport de présentation des objectifs du PVAP et d’un règlement.
Le rapport de présentation est fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan. La qualité du rapport de présentation et la pertinence des objectifs du PVAP qu’il énonce doivent permettre de justifier les prescriptions qui seront énoncées dans le règlement. Il doit s’inscrire dans la logique de l’étude préalable et son diagnostic doit donc s’appuyer sur l’argumentaire qu’elle expose et en cohérence avec elle. Outre les éléments développés habituellement dans un tel rapport (démonstrations, conclusion), son diagnostic doit notamment être constitué13 :
- d’un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
- d’une analyse de l’architecture par immeuble ou par groupe d’immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux14 .
Le règlement résulte des conclusions du rapport de présentation, en application des objectifs définis parcelui-ci, s’appuyant sur les éléments du diagnostic. Il comprend, obligatoirement15 :
- des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords (aménagement, maintien) ;
- des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
- la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
- d’un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et du couvert.
L’inventaire du patrimoine (diagnostic du rapport) est reporté sur le document graphique, selon les caractéristiques relevant de l’analyse de l’architecture, et permet de localiser les immeubles et les espaces parune délimitation identifiée par une légende 16 correspondant à leur valeur patrimoniale, la nécessité de leur protection, leur conservation ou leur requalification. Le document graphique peut reprendre ces délimitations à plus grande échelle, au besoin, en précisant les typologies.
Les règles définissent les légendes du plan relatives à la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces urbains ou naturels et les dispositions particulières applicables aux éléments selon leur repérage ou leur délimitation. Les prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes se déclinent, de manière générale ou localisée, au regard des prescriptions relatives à la qualité des espaces, du bâti et de la végétation.
Le règlement peut être structuré selon des dispositions générales et des dispositions particulières qui s’appliquent à tout ou partie du périmètre du PVAP.Cette hiérarchie permet parfois de se référer à la règle la plus pertinente à appliquer. Les dispositions générales rappellent ce qui a prévalu à la création du SPR, les conditions qui ont conduit à son classement, ainsi que les objectifs de protection et de mise en valeur énoncés dans le rapport de présentation. Les dispositions particulières se rapportent respectivement aux éventuels secteurs répartis à l’intérieur du périmètre, les entités particulières, paysagères ou urbaines, les typologies…
à l’occasion de l’examen d’une demande d’autorisation de travaux. La cohérence du règlement et la bonne interprétation des obligations énoncées dans le code du patrimoine doit cependant limiter le recours à ces adaptations mineures : par exemple, la dérogation à une prescription particulière pourrait être tolérée, à la condition du respect des objectifs majeurs du SPR énoncés dans les dispositions générales, ou déclinés dans la situation règlementaire particulière applicable au projet 18.
Ainsi, les objectifs du PVAP définis de manière formelle contribuent à apporter une certaine souplesse, parfois nécessaire dans la stricte application du règlement, afin d’anticiper le recours aux adaptations mineures et mieux les cadrer, lorsque l’ABF est amené à en concéder ou à les refuser.
Le code du patrimoine n’évoque pas la possibilité de compléter le règlement d’un cahier de recommandations. On peut cependant relever, dans les éléments auxquels se rapporte le diagnostic, une définition proche de la fiche analytique d’immeuble ou d’espace – que l’on trouve déjà dans les PSMV et certaines AVAP – détaillant l’élément et ses caractéristiques, son état sanitaire, qui oriente la « délimitation » et ses prescriptions pour sa restauration ou sa mise en valeur. Les nouvelles dispositions règlementaires applicables, en définissant formellement ces éléments, leur confèrent désormais une légitimité affirmée qui n’est pas négligeable.
2.3. Arrêt du projet de PVAP
Le projet est élaboré par l’autorité compétente, l’ABF est étroitement associé aux échanges et au travail du chargé d’études. Comme il a été indiqué plus haut, l’avancement du projet est périodiquement présenté à la commission locale, qui en valide les différentes étapes. Le projet fait par ailleurs l’objet d’une concertation régulière avec le public (expositions, présentations publiques) tout au long de l’étude. Lorsque le dossier est complet, le projet de PVAP, validé par la CLSPR, est arrêté par délibération du conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI. Il est alors adressé au préfet de région par le maire ou le président de l’EPCI.
3. Mise en application du PVPA
3.1. Examen du projet de PVAP par la CRPA
Le préfet de région recueille l’avis de la CRPA sur le projet de PVAP. La section « protection et valorisation de l’architecture et du patrimoine immobilier » de la CRPA entend le maire et/ou le président de l’EPCI, ainsi que l’ABF et le chargé d’étude. Ce dernier présente le projet au moyen de supports appropriés pour son exposé. Le rapporteur du projet, désigné par le président, est entendu et propose un avis à la CRPA, qui délibère et se prononce sur le projet en prescrivant, le cas échéant, des modifications. Le procès-verbal de la séance est adressé par le préfet de région au maire ou au président de l’EPCI. Le préfet consulte également les personnes publiques concernées sur le projet. Leur silence gardé pendant trois mois vaut avis favorable 19.
3.2. Enquête publique
Les différents avis sont joints au dossier constitué en vue de soumettre le projet de création du PVAP à l’enquête publique. Le maire ou l’autorité compétente saisit alors le préfet de département pour lancer l’enquête publique20 . À l’issue de l’enquête publique, le rapport et l’avis du commissaire enquêteur sont joints au projet de PVAP, pour l’établissement du dossier final en vue de son approbation.
3.3. Accord de l’autorité administrative
Le projet de PVAP est alors amendé ou modifié, le cas échéant, selon les conclusions du commissaire enquêteur, avec le concours de l’ABF et du chargé d’étude. La Commission locale du SPR peut être consultée pour valider le dossier final, que l’autorité compétente adresse au préfet de région pour recueillir son accord sur le PVAP 21 . Le préfet de région consulte les services de l’État concernés par la procédure (UDAP et ABF, DRAC, DREAL, DDT/M), puis donne son accord, si le dossier final répond aux différentes observations soulevées lors de la concertation et revêt toute sa légalité 22 .
3.4. Adoption du PVAP et publication
Une fois recueilli l’accord du préfet de région, le PVAP est adopté par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de documents d’urbanisme. La décision fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme. Lorsque le territoire concerné par le PVAP est couvert par un PLU, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l’EPCI compétent y annexe le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine dans les conditions prévues aux articles L.153-60 ou L.163-10 du code de l’urbanisme 23. Le PLU, le document d’urbanisme ou la carte communale est mis en conformité avec le PVAP lors de son annexion au document. Au-delà de la servitude d’utilité publique et ses conséquences directes, certains aspects règlementaires du PVAP résultant des dispositions du code du patrimoine peuvent, en effet, avoir des incidences notoires en matière de droit des sols (volumétrie, implantation, etc.), auxquelles le document d’urbanisme doit se conformer 24 .
Le PVAP est opposable à compter du premier jour de l’affichage de la décision. Tous les travaux soumis à autorisation préalable doivent revêtir l’accord de l’ABF, qui applique le règlement du PVAP 25 .
Accéder au document complet " Site patrimonial remarquable et plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine " ICI
1. Article L 631 – 1 du code du patrimoine
2. Un modèle de cahier des charges est mis à disposition par le service ACVDD de la Drac
3. Articles L 123 1 et suivants et article R 123 3 du code de l’environnement
4. Article R 153 21 du code de l’urbanisme
5. Article L 153 60 ou L 163 10 (CU)
6. Article L 631 – 3 II et D 631 – 5 (code du patrimoine )
7. Voir § 1.2 page 15 du présent document. La DRAC tient un modèle de règlement à disposition.
8. Article L 621 30 II ( code du patrimoine ). La légende « MH » est portée sur le document graphique lorsque la PVAP est approuvée.
9. Articles L 632 1, D 632 1 et R 621 96 et suivants (CP). A noter que dans le périmètre d’un PSMV prescrit, les travails susceptibles de modifier les parties intérieures des immeubles sont soumis à déclaration préalable sur cette partie du SPR.
10. Article 632 2 1 (CP)
11. Articles L 631 4 et D 631 12 à D 631 14 (CP)
12. Article R.631-6 (CP)
13. Article L.631-4-I, 1°) (code du patrimoine).
14. Article D.631-12 (CP).
15. Article L.631-4-I, 2°) (CP).
16. Article D.631-14 (CP) : la légende du document graphique du PVAP se conforme au modèle national (arrêté ministériel)17. Article D.631-13 (CP).
18. À titre de comparaison, l’article 3 du décret 84-304 du 25 avril 1984 (abrogé) relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) s’énonçait ainsi : « le dossier du projet de zone comprend : 1°) un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création ; 2°) l’énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou certaines de ses parties en ce qui concerne le paysage, l’architecture et l’urbanisme ; 3°) un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.»19 Articles L.631-4 et D.631-9 (code du patrimoine).
20. Articles L.123-1 et suivants et article R.123-3 (code de l’environnement).
21. Articles L.631-4 et D.631-7 (CP).
22. Article D.631-10 (CP).
23. Article D.631-11 (CP).
24. Article L.631-4 (CP) et notamment les alinéas a) et d) du 2°).
25. Article L.632-2-I (CP).
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