Le Médiateur de la musique
Institué par l’article 14 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation des litiges entre les différents acteurs de la filière musicale et de la régulation, de manière souple, des relations contractuelles entre ces derniers afin de les aider à surmonter les difficultés liées aux spécificités du secteur.
Le médiateur de la musique a pour mission principale de favoriser toute solution de conciliation, ainsi que la mise en place d’un code des usages. Il peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut être saisi de toute question ou litige ayant trait à la mise en œuvre de l’un des engagements du protocole d’accord « Pour un développement équitable de la musique en ligne » du 2 octobre 2015, issu de la mission de médiation confiée à Marc Schwartz, signé pour une durée de trois ans reconductible.
Le médiateur peut également formuler au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il lui adresse chaque année un rapport, rendu public, sur ses activités.
Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique ou des industries culturelles.
Procédure
Le médiateur de la musique peut être saisi par tout artiste-interprète, producteur (de phonogrammes ou de spectacles) ou éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales, par leurs mandataires, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le ministre chargé de la culture.
La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine.
La saisine doit comporter :
1 – Les nom, prénom et adresse du demandeur et, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, l’identité de son représentant légal et une copie de ses statuts ;
2 – Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ;
3 – Les pièces justifiant que le demandeur relève d’une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l’article L. 214-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
4 – L’objet de la saisine avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
5 – Les noms, prénom et adresse de la ou des autres parties au litige ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Si la saisine ne satisfait pas à ces prescriptions, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d’un mois au demandeur ou à son représentant, le cas échéant. En l’absence de régularisation, ou si le litige n’entre pas dans son champ de compétence, le médiateur déclare irrecevable la saisine.
Lorsque les faits dont le médiateur est saisi apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, il saisit l’Autorité de la concurrence.
Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. L’avis est réputé rendu si l’instance ne répond pas au médiateur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la saisine par le médiateur. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
Le médiateur informe de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties au litige par lettre remise contre signature ou par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine.
Les parties disposent alors d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations.
Le médiateur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des observations des parties ou de l’expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties. Ce délai peut être prolongé une fois, pour la même durée, à l’initiative du médiateur et avec l’accord des parties.
Pour l’exercice de sa mission, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Pour l’examen de chaque litige, le médiateur de la musique entend les parties, qui peuvent se faire assister par toute personne de leur choix (dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition).
Le médiateur de la musique établit un compte rendu de ces auditions, qui est versé au dossier.
Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l’accord est consignée dans un procès verbal de conciliation, signé par les parties et par le médiateur. Il précise les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et le délai fixé par le médiateur pour son exécution. Une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception, dans un délai de dix jours.
Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
Le médiateur ne peut porter à la connaissance des autres parties ces éléments couverts par le secret des affaires qu’avec l’accord de la partie qui s’en prévaut.
Si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à l’issu du délai de trois mois (renouvelable une fois), le médiateur peut adresser aux parties une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui leur est notifiée dans un délai de dix jours. Le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites qu’elles envisagent de donner à cette recommandation. À défaut, elles sont réputées avoir accepté la recommandation du médiateur.
L’échec de la conciliation est constituée lorsque aucun accord n’est trouvé entre les parties dans le délai de trois mois (renouvelable une fois) ou lorsque la recommandation a été rejetée par une des parties au moins. Cet échec est consigné dans un procès verbal de constat de non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie dans un délai de dix jours.
Le médiateur
Jean-Philippe MOCHON, conseiller d’État depuis 1998 et assesseur réviseur à la section du contentieux et juge des référés, exerce des activités au sein du Conseil d’État en droit des nouvelles technologies et droit d’auteur.
Précédemment chef du service des affaires juridiques et internationales au ministère de la Culture entre 2010 et 2015, il a notamment contribué aux travaux préparatoires et à la rédaction de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP). Son action a également porté sur la politique du droit d’auteur avec le suivi et la mise en œuvre de la commission de la copie privée, ainsi que la réforme des droits des artistes interprètes de la musique.
Sur le plan européen, Jean-Philippe MOCHON s’est mobilisé sur l’exception culturelle et la mise en synergie de la coopération bilatérale et de la stratégie d’influence communautaire concernant le droit d’auteur et les aides d’État. Il a également présidé un groupe de travail concernant les brevets, et mené la négociation de la directive sur la durée des droits de la musique. Il a, par ailleurs, coordonné l’élaboration des positions françaises de négociation sur les questions de propriété intellectuelle.
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