• Contenu
  • Menu
  • Recherche
  • Pied de page

Ministère
de la culture

Menu

  • Retour

    Actualités

    Voir tout
    • À la Une
    • Dossiers
  • Retour

    Nous connaître

    Voir tout
    • Rachida Dati, ministre de la Culture
    • Découvrir le ministère

      Voir tout
      • Organisation du ministère
      • Histoire du ministère
      • Événements nationaux
      • Protections, labels et appellations
      • Le budget du ministère de la Culture
    • Emploi et formation

      Voir tout
      • Emploi - Apprentissage
      • Concours et examens professionnels
      • Le répertoire des métiers
      • Les agents témoignent
      • Service civique
      • Formations professionnelles
  • Aides & démarches
  • Retour

    Documentation

    Voir tout
    • Rechercher une publication
    • Statistiques ministérielles de la Culture
    • Bases de données
    • Sites internet et multimédias
    • Répertoire des ressources documentaires
  • Événements nationaux
  • Régions

    • Drac Auvergne - Rhône-Alpes
    • Drac Centre-Val de Loire
    • Dac Guadeloupe
    • DRAC Île-de-France
    • Drac Normandie
    • Drac Occitanie
    • Mission aux affaires culturelles de Polynésie Française
    • Drac Bourgogne-Franche-Comté
    • Drac Corse
    • DCJS Guyane
    • DAC Martinique
    • DRAC Nouvelle-Aquitaine
    • Dac de La Réunion
    • Drac Provence-Alpes-Côte d'Azur
    • Drac Bretagne
    • Drac Grand Est
    • Drac Hauts-de-France
    • DAC Mayotte
    • Mission aux affaires culturelles de Nouvelle-Calédonie
    • Drac Pays de la Loire
    • Mission aux Affaires Culturelles de Saint-Pierre-et-Miquelon
  • Secteurs & métiers

    • Archéologie
    • Architecture
    • Archives
    • Arts plastiques
    • Audiovisuel
    • Cinéma
    • Danse
    • Design
    • Industries culturelles et créatives
    • Livre et lecture
    • Métiers d'art
    • Mode
    • Monuments & Sites
    • Musées
    • Musique
    • Photographie
    • Presse écrite
    • Théâtre, spectacles

    Politiques publiques

    • Circulation des biens culturels
    • Conservation-restauration
    • Culture et territoires
    • Développement culturel
    • Education artistique et culturelle
    • Éducation aux médias et à l'information
    • Egalité et diversité
    • Enseignement supérieur et Recherche
    • Ethnologie de la France
    • Europe et international
    • Innovation numérique
    • Inventaire général du patrimoine
    • Langue française et langues de France
    • Mécénat
    • Patrimoine culturel immatériel
    • Sciences du patrimoine
    • Sécurité - Sûreté
    • Transition écologique
  1. Circulation des biens culturels
  2. Législation et réglementation
  3. Les jurisprudences
  4. Le contrôle de la circulation des biens culturels
Circulation des biens culturels

Menu

  • Les champs d'action du Ministère
  • Retour

    Acteurs, métiers et formations

    Voir tout
    • Acteurs
    • Formations
    • Bonnes pratiques
  • Retour

    Pour les professionnels

    Voir tout
    • Comment soumettre une demande d'autorisation d'exportation ?
    • Que faire en cas de vol ou de disparition d'une œuvre ?
  • Actualités

Le contrôle de la circulation des biens culturels

Le rejet d'une demande de certificat d'exportation peut se fonder sur l'appartenance du bien au domaine public, et son refus sur la qualification de trésor national.

Rejet de la demande de certificat d'exportation fondé sur l'appartenance du bien au domaine public

Le ministre chargé de la culture est tenu de déclarer irrecevable une demande de certificat d’exportation portant sur un bien appartenant au domaine public, illicitement importé, constitutif d’une contrefaçon ou provenant d’un autre crime ou délit, lorsque le demandeur ne rapporte pas la preuve du déclassement du bien du domaine public, de son authenticité ou de la licéité de sa provenance ou de son importation (articles L. 111-3-1 et R. 111-7 du code du patrimoine).

Un fragment de la colonne Vendôme

En l’espèce, les juridictions administratives ont relevé que le fragment litigieux de la colonne Vendôme avait été détaché d’un immeuble faisant partie du domaine public, dont la démolition ne constituait pas un acte de déclassement régulier.
La décision du ministre de la culture rejetant la demande de certificat d’exportation pour ce bien mobilier litigieux en raison de son appartenance au domaine public de l’État était, par conséquent, conforme au droit.

  • Tribunal administratif de Paris - 9 avril 2004 - n°01022685/7
    Extraits : " Considérant que la colonne Vendôme est inscrite depuis le 1er janvier 1810 au tableau général des propriétés de l’État ; que, dédiée initialement à la gloire de l’armée française puis à celle de Napoléon Ier, chef de l’État, elle faisait partie, par sa nature même, du domaine public de l’État au moment de sa démolition, le 16 mai 1871".
    " […] les fragments, qui n’auraient pu – une fois retrouvés – être matériellement incorporés à l’ouvrage public, ont perdu leur caractère immobilier ; qu’ils ont toutefois, eu égard à leur origine, acquis le caractère de biens meubles du domaine public de l’État ; que la commission exécutive de la Commune de Paris, organisme municipal, n’avait, en tout état de cause, aucune compétence pour prendre, par le décret du 12 avril 1871 cité par la requérante, la décision de déclassement d’un monument faisant partie du domaine public de l’État ; que ces biens n’ont pas fait l’objet ultérieurement d’un acte formel de déclassement par l’État ".
    " Mme X n’étant pas, en raison de l’imprescriptibilité du domaine public, propriétaire du fragment de bronze, le ministre de la culture et de la communication était tenu de refuser le certificat ".
  • Cour administrative d'appel de Paris - 4 avril 2006 - n°04PA02037
    Extrait : " Considérant que la colonne Vendôme, érigée à la gloire de l’armée française et inaugurée officiellement le 15 août 1810, est inscrite depuis le 1er janvier 1810 au tableau général des propriétés de l’État et faisait, de par sa nature même, partie du domaine public de l’État ; que ce bien, nonobstant un décret du 12 avril 1871 de la commission exécutive de la commune de Paris, n’a jamais fait l’objet d’un acte de déclassement régulier ; que si, à la suite de la démolition du monument en 1871, certains fragments ont perdu leur caractère immobilier, ils ont acquis, eu égard à leur origine, le caractère de bien meuble du domaine public de l’État " ;
    " Considérant que l’appartenance dudit bien au domaine public faisant obstacle, ainsi que les premiers juges l’ont dit, à la délivrance d’un certificat d’exportation, le Tribunal administratif de Paris n’avait pas à se prononcer sur l’intérêt national dudit bien ".

Le Livre d'or du paquebot Normandie

En l’espèce, le Tribunal administratif de Paris a relevé que le paquebot Normandie était chargé d’une mission de service public de transport de voyageurs, son Livre d’or étant dès lors une archive publique. La décision du ministre chargé de la culture rejetant la demande de certificat d’exportation pour ce bien mobilier litigieux en raison de son appartenance au domaine public de l’Etat était, par conséquent, conforme au droit.

  • Tribunal administratif de Paris - 24 juin 2011 - n°0902675
  • Lettre du tribunal administratif de Paris - sélection de jugements rendus d'avril à septembre 2011 - n° 28 - octobre 2011 - page 2
    " En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Eu égard au caractère imprescriptible des archives publiques, la décision d’engager une action en restitution d’une telle archive détenue sans droit ni titre, prise en application de l’article L.212-1 du code du patrimoine, ne présente pas le caractère d'une décision défavorable et n'a pas, dès lors, à être motivée. En conséquence, l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas applicable à une telle décision, qui, eu égard à sa nature, n’est pas non plus au nombre des décisions ne pouvant être prises qu’au terme d’une procédure contradictoire ".

Une statuette médiévale dite "pleurant 17"

En l’espèce, les juridictions administratives ont relevé que les statuettes médiévales faisant partie du tombeau de Philippe le Hardi ont intégré le domaine national en 1789 et qu’elles ont été sauvées de la destruction par les autorités révolutionnaires pour être conservées en vue de leur affectation à l’utilité publique. La décision du ministre chargé de la culture rejetant la demande de certificat d’exportation pour le « pleurant n°17 » en raison de son appartenance au domaine public de l’État et mettant en demeure le détenteur de le restituer était, par conséquence, conforme au droit.

  • Tribunal administratif de Paris - 5 novembre 2015 - n°1430948/561
    Extraits : " que la statue d’albâtre pour laquelle le certificat d’exportation a été demandé était à l’origine un élément de l’ornementation du tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, édifié entre 1340 et 1410 dans l’oratoire de la chartreuse de Champmol ; que cet édifice religieux a été mis à la disposition de la Nation lorsque l’Assemblée constituante a ordonné la nationalisation des biens du clergé le 2 novembre 1789 " (considérant 5) ; " qu’ainsi, les mesures prises pour l’application du décret de la Convention du 1er août 1793 ne peuvent être regardées, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, comme manifestant la volonté des autorités publiques de procéder au déclassement du domaine public et à l’aliénation du "pleurant n°17" par sa destruction ou sa mise à l’écart ; qu’en outre, les requérantes n’établissent pas, ni même l’allèguent, que le "pleurant n°17" […] aurait fait l’objet ultérieurement d’un acte formel de déclassement par l’État […] le ministre de la culture et de la communication a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, rejeter la demande des requérantes tendant à la délivrance d’un certificat d’exportation au motif que le "pleurant n°17" appartenait au domaine public et qu’ainsi, ils n’étaient pas les propriétaires de cette statuette ". 
  • Cour administrative d'appel de Paris - 13 janvier 2017 - n°15PA04256
    Extraits : " que cette chartreuse [de Champmol], ainsi que ce tombeau et ses ornements, ont été " mis à la disposition de la Nation " et donc intégrés au domaine public national par le décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ; que, lors de la vente des biens de la chartreuse, formalisée par un acte du 4 mai 1791, les tombeaux des ducs de Bourgogne et l’intégralité des pleurants en ont été expressément exclus […] ; que si, à la suite du décret de la Convention nationale du 1er août 1793 ordonnant la destruction des effigies royales, le conseil général de la commune de Dijon a, par une délibération du 8 août 1793, décidé de détruire les tombeaux des ducs de Bourgogne, cette destruction, réalisée le 9 août 1793, n’a concerné que les gisants aux effigies des ducs de Bourgogne, les statuettes de Chartreux ayant été, quant à elles, déplacées peu auparavant et conservées dans les locaux de l’évêché, avant d’être, à compter de 1799, exposées au muséum de Dijon " ;
    " qu’en l’espèce, aucun acte législatif qui eût permis l’aliénation des pleurants du tombeau de Philippe II le Hardi, ni aucune décision de désaffectation de ces biens, ne sont jamais intervenus […] ; que les autorités publiques ont ainsi de manière continue, depuis 1789, entendu protéger l’ensemble de ces statuettes de pleurants, tant de la destruction que de l’aliénation, et les affecter à l’utilité publique que constitue leur présentation dans un musée dédié aux arts […] ; que, dans ces conditions, le pleurant n°17 n’a, depuis sa mise à la disposition de la Nation par le décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789, jamais cessé d’appartenir au domaine public, inaliénable et imprescriptible, de l’État, dont il a seulement été irrégulièrement soustrait […] que ni cette possession de fait, ni l’inaction prolongée de l’État ne peuvent faire obstacle à ce que ce dernier fasse valoir son droit de propriété sur cet objet, qui est perpétuel s’agissant d’un bien relevant du domaine public affecté à l’utilité publique ; que, par suite, la ministre de la culture et de la communication a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, rejeter la demande des requérantes tendant à la délivrance d’un certificat d’exportation du "pleurant n°17" ".
  • Conseil d'État - 21 juin 2018 - n°408822
    Extraits : " D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le "pleurant n°17" appartient à un ensemble d'une quarantaine de statuettes qui ornaient le tombeau de Philippe Le Hardi, édifié entre 1340 et 1410 dans l'Oratoire de la chartreuse de Champmol. À ce titre, il a été incorporé au domaine national en vertu du décret du 2 novembre 1789. Les tombeaux des ducs de Bourgogne et leurs ornements, qui ont été expressément exclus de la vente des biens de la chartreuse réalisée le 4 mai 1791, ont été transférés en 1792 au sein de l'abbatiale Saint-Bénigne de Dijon, un inventaire dressé le 11 mai 1792 attestant qu'à cette date, la statuaire des tombeaux était complète. La délibération du conseil général de la commune de Dijon du 8 août 1793 décidant de la destruction des tombeaux des ducs de Bourgogne en a exclu les statuettes de chartreux pour qu'elles soient "conservées et déposées dans un lieu convenable". Le "pleurant n° 17" a ensuite été soustrait au domaine national à une date et dans des circonstances indéterminées " ;
    " Il résulte de ce qui précède que c'est sans entacher son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits que la cour administrative d'appel a jugé que le « pleurant n°17 » n'avait jamais cessé, depuis sa mise à disposition de la Nation en 1789, d'appartenir au domaine national puis au domaine public dont il a été irrégulièrement soustrait ".
    " […] dès lors que le ministre de la culture était tenu de refuser de délivrer un certificat d’exportation pour un bien relevant du domaine public », « La mise en demeure adressée aux requérantes de restituer à l’État la statuette litigieuse n’est que la conséquence nécessaire du motif du refus de délivrer le certificat d’exportation que le ministre de la culture était tenu de leur opposer ".

Le "fragment à l'Aigle" provenant du jubé de la cathédrale de Chartres

En l’espèce, les juridictions administratives ont relevé qu’un fragment de l’ancien jubé de la cathédrale de Chartres, « le fragment à l’Aigle », avait été distrait de l’immeuble à un moment où celui-ci avait déjà intégré le domaine public de l’État, le fragment détaché appartenant dès lors, lui aussi, au domaine public national. La décision du ministre chargé de la culture rejetant la demande de certificat d’exportation pour ce bien mobilier en raison de son appartenance au domaine public de l’État était, par conséquent, conforme au droit.

  • Tribunal administratif de Paris - 29 juin 2017 - n°0707297/4-1
    Extraits : " Considérant qu’il est constant qu’à compter, au plus tard, du concordat de 1801 et de l’avis du conseil d’État en date du 22 janvier 1805, les édifices culturels de l’Église catholique sont entrés dans le domaine public, et pour ce qui concerne les cathédrales dans celui de l’État ; que, par ailleurs, les fragments détachés des édifices culturels deviennent meubles mais continuent à appartenir au domaine public lorsqu’ils proviennent d’un édifice constituant une dépendance du domaine public et qu’ils présentent un intérêt public particulier ".
    " Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments historiques rappelés par l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris qu’à compter de 1836, les vestiges du jubé de la cathédrale de Chartres ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités civiles et religieuses, qu’ils ont donné lieu à des fouilles et à des travaux de restauration et qu’ils étaient reconnus pour leur valeur symbolique, historique et artistique " […] qu’il résulte de ce qui précède que ce fragment était entré dans le domaine public de l’État à la date de sa sortie de la Cathédrale de Chartres " (considérant 10).
    " Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le ministre de la culture et de la communication a pu, sans entacher sa décision du 12 mars 2007 d’erreur de droit ni d’erreur de fait, rejeter la demande de la galerie Y tendant à la délivrance d’un certificat d’exportation au motif que le "fragment à l’Aigle" appartenait au domaine public et qu’ainsi, ils n’étaient pas le propriétaire du bien ".
  • Lettre du tribunal administratif de Paris - sélection de décisions rendus de juin à octobre 2017 - n° 51 - novembre 2017 - page 10
  • Cour administrative d'appel de Paris - 29 janvier 2019 - n°17PA02928
    Extrait : " Il ressort de tous ces éléments que le "fragment à l’Aigle" doit être regardé comme ayant été utilisé, dès 1763, à usage de pierre de dallage et maintenu sur place pendant plusieurs dizaines d’années, ainsi que l’attestent les importantes traces d’usures relevées par l’expert. Dans ces conditions, le fragment en litige a nécessairement été extrait de l’édifice religieux non pas antérieurement mais postérieurement à 1789, date à laquelle il a intégré le domaine public national […] la ministre de la culture et de la communication n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation au regard de l’article L. 111-2 précité du code du patrimoine en refusant de délivrer le certificat d’exportation sollicité par la galerie Y au motif que le "fragment à l’Aigle" appartient au domaine public national ".

Par décision du 4 novembre 2020, le Conseil d'État s'est prononcé sur le pourvoi en cassation introduit par la galerie Y, ce pourvoi ayant été rejeté. La haute juridiction a donc confirmé l'arrêt d'appel, tout en procédant à une substitution de motifs ; elle a considéré que le juge judiciaire avait reconnu, selon un arrêt de la Cour d'appel du 18 janvier 2018 devenu définitif, les droits de propriété détenus par l'État sur le fragment depuis l'intervention du décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789. Le Conseil d'État en a déduit que le ministère de la Culture était tenu de rejeter la demande de certificat d'exportation du fragment, dès lors que l'article L.111-2 du code du patrimoine prévoit qu'une telle demande ne peut être formulée que par le propriétaire du bien ou son mandataire (considérant 5).

Refus de certificat d'exportation fondé sur la qualification de trésor national

Le tableau "Judith et Holopherne" attribué au Caravage

En l’espèce, les juridictions administratives ont relevé que les demandeurs du certificat d’exportation avaient été informés de l’intention du ministère de la culture de refuser le certificat en raison de l’intérêt public du tableau et n’avaient donc pas été privés d’une garantie.
L’arrêté du ministre chargé de la culture refusant le certificat d’exportation et retirant la décision implicite qui l’avait accordé n’était pas, par conséquent, entaché d’un vice de procédure.

  • Lettre du tribunal administratif de Paris - sélection de décisions rendus de juin à octobre 2017 - n° 51 - novembre 2017 - page 231
    " Considérant, toutefois, qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ".
    "  Considérant que le respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire d’un certificat d’exportation d’un bien culturel que l’autorité administrative envisage de retirer ; que cependant, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 mars 2016 du directeur du patrimoine, le mandataire de M. C... avait été mis au courant de l’intention de la ministre de la culture et de la communication de refuser le certificat d’exportation et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celui-ci conteste les motifs énoncés dans ce courriel, repris dans la décision contestée, tirés du caractère important de l’œuvre pour les collections publiques françaises, quel que soit son auteur, et de la nécessité d’un travail d’expertise approfondi ; que, par suite, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, M. C... ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d’une garantie ".
  • Cour administrative d'appel de Paris - 26 juin 2018 - n°17PA02775

 

Partager la page

  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur Linkedin
  • Partager sur Instagram

Abonnez-vous à notre lettre d’information

Vous décidez des envois que vous voulez recevoir… Ou arrêter. Votre adresse email ne sera bien sûr jamais partagée ou revendue à des tiers.

S'abonner

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

  • x
  • linkedin
  • facebook
  • instagram
  • youtube

  • Acteurs
  • Formations
  • Bonnes pratiques

  • Comment soumettre une demande d'autorisation d'exportation ?
  • Que faire en cas de vol ou de disparition d'une œuvre ?

Ministère
de la culture

  • legifrance.gouv.fr
  • info.gouv.fr
  • service-public.fr
  • data.gouv.fr
  • Contact
  • Mentions légales
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Politique générale de protection des données
  • Politique d’utilisation des témoins de connexion (cookies)
  • Plan du site

Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous licence etalab-2.0