Dans la continuité du transfert du recouvrement des cotisations sociales vers l’URSSAF en 2019, les évolutions prévues dans le PLFSS pour 2026 poursuivent l’objectif d’amélioration de la protection sociale des artistes-auteurs. La mesure envisagée permettra à la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) de :
- fixer les orientations générales de l’action sanitaire et sociale au bénéfice des artistes-auteurs afin que les organisations représentatives puissent définir elles-mêmes les mesures d’action sociale dans la limite du budget de la structure fixé par les tutelles;
- donner un avis au Gouvernement sur tout projet législatif ou réglementaire touchant spécifiquement les règles de sécurité sociale des artistes auteurs ;
- veiller à la qualité du service rendu et à la bonne application des règlementations afférentes notamment par la nomination d’un médiateur qui pourra notamment être saisi par les artistes-auteurs ;
- proposer un accompagnement social et professionnel.
À travers ces mesures, le Gouvernement assure la mise en œuvre de la feuille de route pour la transformation de la SSAA visant à garantir la pérennité de l’action sociale versée aux artistes-auteurs et à instaurer un suivi de l’effectivité de l’accès de ces professionnels aux prestations auxquelles ils ont droit. Les nouvelles missions ainsi envisagées pour la SSAA doivent également lui permettre d’assurer ses missions avec plus d’efficacité.
Par ailleurs, le PLFSS 2026 prévoit le rétablissement des organismes de gestion collective au sein du conseil d’administration de la SSAA.
En outre, les missions d’affiliation et de contrôle du champ, ainsi que la gestion opérationnelle des demandes individuelles d’action sociale seront transférés, pour une meilleure efficacité, à l’URSSAF du Limousin, acteur déjà compétent pour assurer le recouvrement et identifié par le secteur.
À l’issue de l’examen du PLFSS 2026, le Gouvernement précisera par décret, les modalités de mise en œuvre de cette évolution. Une instance sera prévue par voie réglementaire pour que les cas les plus complexes puissent faire l’objet d’un examen individuel par une commission comportant des représentants des artistes-auteurs.