Protection du patrimoine archéologique
Les réserves archéologiques
L'Etat et les collectivités territoriales peuvent se porter acquéreurs de terrains contenant des vestiges archéologiques afin de constituer des réserves archéologiques.
La prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents de planification de l'urbanisme
Lors de l'élaboration de leur plan local d'urbanisme (PLU), les communes peuvent prendre en compte le patrimoine archéologique recensé sur leur territoire.
Les PLU peuvent notamment identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Le document graphique du plan local d'urbanisme fait en outre apparaître s'il y a lieu, notamment les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Les informations de la carte archéologique nationale peuvent être mentionnées dans les documents composant le PLU.
S'agissant des sites archéologiques auquel il importe d'apporter une protection particulière, les autorités responsables de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ont la possibilité de les inclure dans une zone "N" qui peut être délimitée, notamment, pour protéger des secteurs en raison de leur intérêt esthétique, historique ou écologique.
Les sites classés ou inscrits
Un certain nombre de sites archéologiques, surtout des gisements préhistoriques, se trouve dans le périmètre de sites protégés au titre des dispositions du code de l'environnement (articles L. 341-1 à L. 341-22) et bénéficient de ce fait de mesures de sauvegarde.
Qu'ils soient classés ou inscrits, ces sites son gérés conjointement par la DAC et par la DEAL.
Les monuments historiques
Le patrimoine archéologique peut être protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, qu'il s'agisse de gisements, de vestiges construits ou d'objets archéologiques (articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine).
La protection au titre des monuments historiques a pour objectif d'assurer la conservation du patrimoine immobilier et mobilier.
Les vestiges archéologiques peuvent ainsi, lorsqu'ils présentent un intérêt remarquable, faire l'objet d'une mesure de protection à ce titre.
Celle-ci revêt deux formes : le classement parmi les monuments historiques ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage et de travaux portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain.
Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques (article R. 523-16 du code du patrimoine).
Les sites archéologiques, en particulier en milieu urbain, peuvent être protégés au sein des sites patrimoniaux remarquables.
Les dispositifs résultent d'un partenariat et d'une démarche consensuelle entre la collectivité et l'État : un périmètre sur mesure au regard des intérêts patrimoniaux en présence, un cadre préalable de prescriptions partagé.
La principale évolution imprimée consiste en la prise en compte, outre des qualités patrimoniales du tissu bâti et des espaces, de l'environnement et des objectifs de développement durable.
Le site patrimonial remarquable, servitude d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme (PLU), délimite un territoire présentant un intérêt culturel aux titres, selon les cas, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de l'histoire ou de l'archéologie.
Il est placé sous l'initiative et la responsabilité de la collectivité compétente en matière de PLU, mais sa création, par délibération de l'organe délibérant de cette collectivité, ne peut intervenir qu'après accord du préfet de Martinique.
Les zones de présomption de prescription archéologique
L'Etat peut définir des zones où les projets soumis à autorisation d'urbanisme et les dossiers de réalisation de zone d'aménagement concerté de moins de 3 hectares sont présumés faire l'objet d'opérations archéologiques avant leur réalisation.
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