Infractions et sanctions pénales
Depuis 1941 et 1966 en Martinique, la loi confère à l'Etat le pouvoir de décider et d'autoriser l'exécution d'opérations archéologiques (Préfecture de Martinique, Direction des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie).
Le code du patrimoine comporte un certain nombre de dispositions pénales pour sanctionner le non respect de ses dispositions.
Fouilles archéologiques terrestres et subaquatiques
Infractions | Textes de référence | Sanctions pénales | Code Natinf |
Fouilles clandestines | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 – Section 1 Article L. 531-1 Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L. 544-1 Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ; c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6. | 1400 10307 10308 10309 |
Fouilles non conformes aux prescriptions de l'autorisation de fouille | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 – Section 1 Article L. 531-1 Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L. 544-1 Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ; c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6. | 1404 |
Poursuite d'une fouille après retrait d'une opération | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 – Section 1 Article L. 531-6 L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée : a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes faites ne sont pas observées ; b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification. Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement sont applicables. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L. 544-1 Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ; c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6. | 1401 |
Poursuite d'une fouille après découverte fortuite | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 – Section 3 Article L. 531-15 Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre. A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification. Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L. 544-1 Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ; c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6. | 1402 |
Fouilles autorisées non réalisées par le titulaire | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 – Section 1 Article L. 531-3 Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative. Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L.544-2 Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article. | 1403 |
Non respect de l'obligation de déclaration et de conservation des découvertes immobilières et mobilières faites en cours de fouilles autorisées | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 – Section 1 Article L. 531-3 Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative. Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L. 544-2 Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article. | 1405 10300 |
Défaut de déclaration des découvertes fortuites | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 – Section 3 Article L.531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L. 544-3 Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros. | 1406 10301 10304 10305 10306 |
Aliénation ou acquisition d'un objet provenant d'une fouille clandestine | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 3 Chapitre 1 Articles L. 531-1, L. 531-3, L. 531-6, L. 531-14 et L. 531-15 (déjà cités) | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 – Section 4 Article L. 544-4 Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. | 7579 7589 7787 7788 10302 10303 10310 10311 10312 10313 10314 10315 |
Détecteurs de métaux
Infractions | Textes de référence | Sanctions pénales | Code Natinf |
Utilisation des détecteurs de métaux | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 2 Article L. 542-1 Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 Article R. 544-3 Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe. N.B. Dans sa rédaction antérieure au 27 mai 2011 cet article, alors n° 2 du Décret n°91-787 du 19 août 1991, était complété par : Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué. Néanmoins, selon l'art. 131-14 du code pénal : Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées : 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. | 13251 13252 |
Publicité et notices relatives aux détecteurs de métaux | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 2 Article L. 542-2 Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation. | Code du Patrimoine – Livre V – Titre 4 Chapitre 4 Article R. 544-4 Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relative à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe. N.B. Selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende de la 5e classe est de 1500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive. | 13253 13254 |
Destruction, dégradation, détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques
Infractions | Textes de référence | Sanctions pénales | Code Natinf |
Destruction de sites et de vestiges archéologiques | Code Pénal Article 322-3-1 La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. N.B. Dans sa rédaction antérieure au 15 juillet 2008, cet article (alors n° 322-2) listait, parmi les destructions, celles-ci : 3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ; | 11553 25720 27204 11554 27505 | |
Vol de mobilier archéologique | Code Pénal Article 311-1 Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Article 311-2 La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. | Code Pénal Article 311-4-2 Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur : 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé. | 27 480 28183 27479 27481 28184 |
Possessions d'engins de guerre
Infractions | Textes de référence | Sanctions pénales | Code Natinf |
Détention, port et transport d'arme de 1ère catégorie | Code de la défense - Titre III - Chapitre VIII Article L2338-1 Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime. Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions Article 57 2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ; - le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ; - le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie. | Code de la défense Article L. 2339-5 Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions. Article L. 2339-9 I.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : 1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3750 euros ; | 87 89 575 2054 2055 |
Intrusion non autorisée sur un lieu d'opérations archéologiques
Infractions | Textes de référence | Sanctions pénales | Code Natinf |
Intrusion non autorisée sur un lieu d'opérations archéologiques | Code Pénal Article R. 645-13 Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques. | Décret n° 2008-1412 du 19 décembre 2008 instituant la contravention d'intrusion dans les lieux historiques ou culturels Code Pénal Article R. 645-13 Le fait de pénétrer ou de se maintenir […] Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ; 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. ». Article 132-11 Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros. Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. | 27183 27184 |
Circulation des biens culturels
Infractions | Textes de référence | Sanctions pénales | Code Natinf |
Exportation illégale de bien culturel ou de trésor national Code des douanes Article 38, Article 215 ter Article 263 | Code du Patrimoine – Livre I – Titre 1 Chapitre 1 Article L. 111-1 Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux. Article L. 111-2 L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable. L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa. A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition. Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7. Article L. 111-3 A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes. Article L. 622-18 L'exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7. | Décret 93-124 du 29 Janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation Code du Patrimoine – Livre I – Titre 1 Chapitre 4 Article L. 114-1 Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter : a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ; b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ; c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ; d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article. Code des douanes Article 414 Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. | 22 769 22770 5715 5734 5739 5959 596 6751 9469 9877 988 23944 2394 23946 23947 23948 23949 80043 |
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