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Principes généraux de prévention

1. Le cadre général et les neuf principes généraux de prévention
1.1. Le cadre général de la prévention des risques
1.2. Les neuf principes généraux de la prévention
1.3. Exemples d’actions de prévention
2. Les trois valeurs de la prévention : respect de la personne, transparence, dialogue social

Introduction :

La loi impose à tout employeur l’obligation de prendre des mesures de prévention des risques professionnels.

Attention : Cette obligation s’impose donc aux entreprises de spectacle – y compris sous statut associatif - dès lors qu’elles emploient du personnel, qu’il soit administratif, artistique ou technique.

La loi précise que ces mesures doivent être fondées sur neuf principes de prévention, à la fois simples et généraux, sur l'appréhension des risques et les règles de protection des travailleurs. Ces principes, définis ci-après, permettent d'organiser le travail, de mettre en œuvre des mesures de prévention et d'information et de fournir des moyens adaptés à la protection des travailleurs.

 

1. Le cadre général et les neuf principes généraux de prévention

    (articles L4121-1 et suivants du code du travail) 

1.1. Le cadre général de la prévention des risques: l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail)

La directive européenne n°89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 fixe neuf principes généraux de prévention « concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ».

Ainsi, le code du travail précise la nature de l'obligation juridique de prévention pour tous les employeurs (article L4121-1) :

" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."

 

1.2. Les neufs principes généraux de la prévention des risques (article L. 4121-2 du code du travail)

L'article L. 4121-2 du code du travail dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures de prévention, d'information et de formation, d'organisation du travail et des moyens, sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

"1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

 

Ainsi, les principes de prévention donnent une obligation de résultat à l'employeur en ce qui concerne la protection du salarié.

On notera que dès lors qu'il avait pris les mesures adéquates en amont et mis tout en oeuvre pour mettre fin aux situations de risques conformément à la loi, un employeur peut faire l'objet d'une décision de justice favorable1.

La mise en œuvre de ces principes, et notamment la prévention des risques, passe par l'établissement du document unique d'évaluation des risques (DUER, voir fiche).

Pour mettre en œuvre ces principes, et plus généralement l'ensemble des principes généraux de prévention, il est nécessaire de s'acquitter de l'obligation légale de produire un document unique d'évaluation des risques (DUER, voir fiche). Cette obligation, au-delà d'une injonction de droit, est un important outil de prise de décision.

[> § dans fiche DUER Si l'employeur ne tient pas à la disposition du CHSCT ou des délégués du personnel le document unique d'évaluation des risques, il se rend coupable d'un délit d'entrave puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3750€ ou de l'une de ces deux peines seulement, Articles L. 4742-1 ou L. 2316-1 du Code du travail). En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 euros (Article 132-10 du Code pénal)]

 

1.3. Exemples d'actions de prévention :

Principes numéros 1, 2, 7 et 9 : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; planifier la prévention, donner des instructions appropriées :
 

L'exemple du bruit

Éviter les risques.

Les opérations d’agrafage de tissus sur les panneaux ou de ces mêmes panneaux sur de structures métalliques exposent les salariés à des risques de lésions auditives du fait du niveau sonore élevé de ce procédé. Éviter le risque pourrait consister en la recherche de technologies alternatives telles que l’utilisation d’adhésifs double-faces adaptés.

Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

On ne peut pas éviter le risque d’altération de l’audition des musiciens lié à la production sonore de l’orchestre. Il faut donc évaluer ce risque c’est-à-dire identifier le(s) danger(s) dans l’activité puis déterminer « l’importance » du risque en croisant la gravité et la probabilité d’occurrence du dommage (liée à la fréquence d’exposition, à la probabilité de survenue d’un évènement dangereux, etc.).

Ce risque n’est pas nécessairement le même pour les musiciens qui se trouvent juste devant les cuivres que pour les premiers violons ou pour telle ou telle partition.

Combattre les risques à la source.

Il est ici question d’agir « au plus près » de l’endroit où se créé le risque. En ce qui concerne le bruit on agira donc sur ce qui fait du bruit. Ainsi, lors du montage des structures métalliques, le bruit des marteaux employés lors des emboitages pourra être réduit par l’utilisation de maillets en caoutchouc ou en peau de buffle.

Lors du sciage du bois sur une scie à panneau on privilégiera les lames spécialement conçues pour être moins bruyantes.

Plus simplement on pourra décider de réduire le niveau sonore dans un magasin, une salle de concert en jouant sur les potentiomètres.

Adapter le travail à l’homme…

L’oreille de l’homme subit des lésions irréversibles au-delà de certains niveaux sonores et en fonction d’une durée d’exposition. De même le bruit est nuisible à la communication, la concentration, etc. Ainsi, dans le champ du travail comme dans celui de la santé public, et selon ce principe, la production sonore ne doit pas dépasser certain seuils. On peut aussi prévoir d’organiser le travail pour répondre à ce principe. Par exemple, installer des régies dans des locaux dédiés et isolés de la salle de spectacle peut permettre de maintenir les niveaux sonores dans les zones de confort.

Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.

Pour se déplacer, pour s’informer, pour se chauffer, etc. on ne procède pas comme on le faisait au XIXème siècle. Transférer cela dans le domaine du travail implique une veille technologique, la recherche et le développement de solutions porteuses de progrès pour le travailleur.

Les artificiers procédaient (et procèdent parfois encore) en allant de pièce en pièce pour les allumer. Aujourd’hui les pupitres d’allumage permettent une mise à feu à distance qui limite l’exposition des artificiers à des risques multiples dont celui de surdité.

De même, les progrès en matière de retour-son intégrés dans les oreillettes constituent une évolution qui permet de limiter l’exposition tant des musiciens que des techniciens.

Remplacer que qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

Les lames de scies moins bruyantes, les retours son intégrés aux oreillettes, le choix d’outils moins bruyants répondent par exemple à ce principe.

Planifier la prévention…

Trouver de nouvelle technologie, modifier l’acoustique d’un local ou plus simplement changer les pratiques requière entre autres, du temps, des financements, des formations et périodes d’appropriation. Il est donc nécessaire de budgéter, planifier la mise en œuvre de ces mesures et de prévoir celles qui seront prises entre temps.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

Dans un atelier de construction de décors par exemple, en complément des mesures prises en respect des principes précédents (choix des outils, machines, etc.) on procédera au traitement acoustique des locaux, à l’isolation de certaines machines pour abaisser le niveau sonore. Si cela n’était pas suffisant et/ou en en attendant la réalisation, des protections auditives adaptées devront être portées.

Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les salariés doivent disposer des formations, informations qui leur permettent de réaliser leur activité particulièrement en matière des risques auxquels ils sont exposés et des moyens/organisations mis en œuvre pour les en protéger. Ces instructions concernent l’ensemble des dispositions et pas uniquement le port des Equipements de Protection Individuel.

Sur le risque sonore : de multiples recommandations et informations sont disponibles sur le site "agi-son, agir pour une bonne gestion sonore", http://agi-son.org/

 

2. Les trois valeurs de la prévention

La démarche de prévention des risques en milieu professionnel repose sur trois valeurs essentielles : le respect des personnes, la transparence dans sa mise en œuvre, et le dialogue social.

  • Le respect de la personne : la mise en place d’une réelle politique de prévention nécessite l’implication de l’employeur. L’encadrement comme les salariés et leurs représentants doivent y être associés. Pour cela, la politique de prévention doit s’appuyer sur des méthodes de management respectant la personne et permettant d’accompagner le changement afin d’instaurer une confiance réciproque.
  • La transparence : afin de maîtriser les risques, la politique de prévention doit s’élaborer de manière transparente. Pour cela il faut notamment :
    • Un engagement et une exemplarité de l'employeur ou son représentant, relayé par l'encadrement, tant dans leur implication que dans la mise en œuvre de la démarche de prévention ;
    • Afficher les objectifs visés en matière d’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
    • Prendre en compte de la réalité des situations de travail au-delà des procédures écrites ; [hyperlien fiche DUER]
    • Diffuser une communication claire sur la santé et la sécurité au travail.
  • Le dialogue social : Une politique de prévention des risques nécessite l’adhésion des salariés et de leurs représentants.

 

Des informations sur la prévention sont également disponibles notamment sur :

http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html

________
1« Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (…) » (Cass. Soc. 1er juin 2016, n°14-19702).

« ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail» (Cass. Soc. 22 septembre 2016, n° 15-14005) .

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