Mobilisation de la France
La France, jusqu’au plus haut sommet de l’État, se mobilise pour agir contre le pillage massif des sites archéologiques et lutter contre le trafic illicite de biens culturels syriens et irakiens.
Le chef de l’État, en personne, l’a rappelé lors de son intervention à l’UNESCO le 17 novembre 2015 dans le cadre du Forum des dirigeants, organisé à l’occasion de la 38ème session de la Conférence Générale dans son discours en faveur de la culture et pour la lutte contre l’obscurantisme.
Le rapport de Jean-Luc Martinez, Président-directeur du musée du Louvre, remis en novembre 2015 au Président de la République, émet 50 propositions d’actions concrètes pour la protection du patrimoine en péril, dont une grande partie est dédiée à la lutte contre le trafic des biens culturels.
A l’initiative de la ministre de la culture et de la communication en relation avec son collègue de l’intérieur, des mesures appropriées associant l'UNESCO, INTERPOL, EUROPOL, l'OMD (Organisation mondiale des douanes) et les autres structures nationales (Office central de lutte contre le trafic illicite de biens culturels-OCBC, douanes) qui participent à la lutte contre le trafic de biens culturels, sont encouragées pour marquer le renforcement de la coopération internationale et européenne.
Les douanes et tous les autres acteurs concernés se mobilisent pour une surveillance renforcée des importations de biens culturels provenant notamment des pays de toute la zone.
5 mesures pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels et préserver le patrimoine menacé
La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, promulguée le 7 juillet 2016, introduit cinq mesures complémentaires concernant la lutte contre le trafic de biens culturels (article 56) codifiées au code du patrimoine :
- Article L111-8 : instauration de contrôles douaniers pour les biens culturels à l’importation en France, permettant de mieux appliquer la Convention UNESCO de 1970 sur le trafic de biens culturels, vis-à-vis des oeuvres issues d’autres États parties ;
- Article L 111-9 : interdiction de circulation et de commerce pour les biens culturels ayant quitté illicitement un État faisant l’objet d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies (tels que les biens culturels irakiens et syriens, conformément à l’article 17 de la résolution 2199 du Conseil de sécurité) ;
- Article L111-10 : dépôt et exposition dans un musée de France des biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un État non membre de l’Union européenne dans l’attente de l’identification de leur propriétaire légitime.
- Article L111-11 : accueil en dépôt temporaire pour mise à l’abri en France («refuges») de biens culturels étrangers menacés en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe naturelle, à la demande du Gouvernement concerné ou lorsqu’une résolution du conseil de sécurité des Nations unies le prévoit ;
- Article L124-1 : annulation de l’entrée dans les collections publiques de biens, acquis de bonne foi après la ratification en 1997 de la Convention UNESCO de 1970, mais dont il s’avérerait a posteriori qu’ils ont été à l’origine volés ou exportés illicitement.
Une nouvelle infraction pénale
Dans la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, stipule dans son article 29 : « est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien. » Cette nouvelle infraction pénale, nécessaire afin de sanctionner des faits qui participent au financement du terrorisme, permet de renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et d’améliorer l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (voir code pénal, article 322-3-2).
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