La presse a des impératifs d’exactitude (fausses nouvelles)
L’article 27 prévoit que "la publication, la diffusion ou le reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers" ne sont punissables en règle générale que si "elles ont troublé la paix publique" et ont été faites de "mauvaise foi". Les tribunaux considèrent que le délit est constitué dès lors que la fausse nouvelle est imputable à un journaliste professionnel à même de vérifier les renseignements obtenus par lui et qu’il y a eu de sa part une volonté délibérée de répandre cette fausse nouvelle.
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Le respect des dispositions d’ordre public (national et international)
La nécessité de préserver l’ordre public a conduit le législateur à édicter une série d’interdictions de caractère objectif.
Pour protéger l’ordre public, la loi a ainsi prévu que la diffusion d’opinions pouvait être interdite et susceptible d’être poursuivie en cas de :
- provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)
- apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)
- provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure).
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Protection des individus (diffamation, injure, droit de réponse)
- Droit de réponse
En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).
En matière audiovisuelle, selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982, toute personne physique ou morale qui a fait l’objet par un service de communication audiovisuelle d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation dispose d’un délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde.
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
- Diffamation - injure (Articles 29 et suivants)
La diffamation est définie comme "toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé".
L’injure est définie comme "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait".
Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète.
En outre, la loi soumet à un régime particulier la diffamation et les injures visant certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).
Par ailleurs, dans le but de protéger plus particulièrement certaines personnes, en raison des fonctions qu’elles occupent, la loi de 1881 définit certains délits particuliers (articles 26, 36 et 37) :
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- offense au président de la République
- offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers
- outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités
Pour ces derniers délits, la loi du 15 juin 2000 a supprimé les peines d’emprisonnement.
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Respect de la bonne administration de la justice
Les impératifs d’une bonne administration de la justice sont à l’origine de certaines prohibitions. Certaines publications faites au cours des différentes étapes de la procédure judiciaire font l’objet d’interdictions particulières :
Au stade préalable :
L’article 38 de la loi de 1881 sanctionne toute personne publiant des actes d’accusation ou tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique. Cette infraction à l’article 38 ne peut être poursuivie que par le ministère public à l’exclusion de la citation directe diligentée à l’initiative d’une victime.
Au stade des débats, la loi interdit :
- la prise de vues et enregistrement par tous moyens des débats des tribunaux administratifs et judiciaires (article 38 ter)
- la publication de comptes rendus de débats ayant lieu à huis clos ou, dans les affaires civiles, lorsque le tribunal l’interdit (article 39)
- divulgation des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux (article 39)
- Le compte rendu des procès en diffamation dans deux des trois cas où la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être administré aux termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, c’est à dire chaque fois que l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans et lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision (art. 39, alinéa 1er de la loi de 1881).
En outre, plusieurs dispositions spécifiques sur les mineurs sont prévues, il est interdit de publier :
- tout texte ou illustration permettant d’identifier les mineurs qui ont quitté leurs parents ou leur tuteur (article 39 bis)
- tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs (article 39 ter)
- comptes rendus de procès concernant les mineurs délinquants
Enfin, au stade ultérieur des débats, il convient de préciser qu’il est interdit de rappeler, sous quelque forme que ce soit, une condamnation effacée par l’amnistie.
Par ailleurs, la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence a créé des infractions nouvelles au sein de la loi du 29 juillet 1881, de :
- "diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image identifiée ou identifiable d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire" (article 35 ter de la loi de 1881),
- "diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière" (article 35 quater). Cette disposition fait suite à l’abrogation de l’article 38 alinéa 3 de la loi de 1881 qui prohibait « la publication reproduisant, au moyen de photographies, gravures, dessins, portraits, tout ou partie des circonstances de certains crimes ou délits graves. »
- de "diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles, ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable" (art 39 quinquies).
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