Fiche 8. Les contrôles et sanctions
Contrôles
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction d’exercice illégal de la profession d’entrepreneur de spectacles (article L. 7122-16 du code du travail).
L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration en cas de méconnaissance des obligations de l'employeur prévues par le présent code, par le régime de sécurité sociale ou par les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique ainsi que des obligations en matière de sécurité des lieux de spectacle (Art. L. 7122-7).
Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées ci-dessus (Art. L. 7122-8).
Les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction caractérisée par l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles sans récépissé valide valant licence et les infractions aux règlements d'application.
Pour faciliter l'instruction des procédures de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles, le secret professionnel est levé (Art. L. 7122-8 supra). Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'application du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique sont autorisés à communiquer aux directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes par délégation des préfets, toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations.
Communication au préfet des constats des inspections du travail : Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail (Art. R.7122-29) .
Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de région les manquements constatés par leurs agents dans le cadre de leurs missions (Art. R.7122-29).
Sanctions
Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale exerce l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants :
- sans être détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide ;
- ou sans répondre aux conditions d’expérience ou de compétence, ou sans avoir informé l’administration (si elle est établie hors de France),
le préfet de région informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Il précise dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. (Art. L. 7122-16 et R. 7122-27).
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée (Art. L7122-16) :
- 1° Prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 €, pour une personne physique, et d'un montant maximum de 7 500 € pour une personne morale ;
- 2° Assortir l'amende d'une astreinte en cas de non-paiement de l'amende. L'astreinte cesse de courir le jour de la régularisation de la situation ;
- 3° Ordonner la fermeture, pour une durée d’un an au plus, du ou des établissements de l'entrepreneur ayant servi à commettre l'infraction.
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
Pour fixer le montant de l'amende ou la durée de la fermeture d'un établissement, l'autorité administrative compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
La décision est prise sur rapport constatant le manquement transmis à l'autorité administrative compétente par les organismes de contrôle (voir supra).
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative compétente pour la sanction du manquement par une amende administrative ou la fermeture d'un établissement est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie ou les contrats le numéro de récépissé de déclaration valant licence en cours de validité. La procédure de sanction est la même que ci-dessus (procédure contradictoire entre le préfet de région et l’entrepreneur).
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