Droit de la culture

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Le droit de prêt

Ressources documentaires

La directive européenne relative au droit de location et de prêt
Présentation

La directive européenne du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt

Une définition du prêt excluant la consultation sur place.

Selon l'article 1-3 de la directive, le prêt s'entend de " la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public ". L'un des considérants de la directive précise par ailleurs que le prêt, tel qu'il est défini par le texte communautaire, n'englobe par la mise à disposition à des fins de consultation sur place.

Tous les supports de diffusion des oeuvres sont concernés

Le champ de la directive est large puisqu'il couvre l'ensemble des oeuvres, à l'exception des oeuvres d'architecture, des oeuvres des arts appliqués (article 2-3), et des logiciels dont le régime particulier est déjà régi par un autre texte communautaire (article 3).

Quatre dispositions majeures :

Un texte de compromis au contenu normatif modeste

La directive du 19 novembre 1992 ouvre un large éventail de solutions juridiques possibles à la question du droit de prêt. Il s'agit en effet d'un texte de compromis dont le contenu normatif reste modeste, ce qui explique d'ailleurs la grande diversité des modèles nationaux qui existent actuellement sur l'ensemble du territoire européen.

Le rapport d'application de la directive

L'article 5-4 de la directive prévoit qu'un rapport sur le prêt public dans la Communauté sera établi par la Commission. Les principales conclusions de ce rapport rendu public en septembre 2002 sont les suivantes :

La directive européenne et le droit de la propriété intellectuelle en France

La transposition de la directive européenne du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt

L'article 15 de la directive imposait aux Etats membres de mettre leur législation nationale en conformité avec le texte communautaire avant le 1er juillet 1994. Dans ce délai, la France a informé la Commission de Bruxelles qu'il n'y avait pas lieu de prévoir la transposition de la directive en droit interne dans la mesure où la législation française reconnaissait déjà le droit de prêt comme un attribut exclusif du droit d'auteur, sous la forme d'un droit de destination.

En l'état du code de la propriété intellectuelle, il revient à l'auteur de décider des modes d'exploitation de son oeuvre. L'auteur conserve après la mise en circulation des exemplaires de son oeuvre le droit de contrôler les utilisations qui en sont faites. Ce droit spécifique découle de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel la transmission par l'auteur des droits sur son oeuvre est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés fasse l'objet dans l'acte de cession d'une mention distincte quant à son étendue et sa destination. Il résulte de cet état du droit positif qu'un auteur pourrait aujourd'hui interdire à tout acheteur d'un exemplaire de son oeuvre de le prêter en dehors du cercle de famille.

Le choix a été fait à l'issue de l'adoption de la directive de ne pas modifier le code de la propriété intellectuelle dans les délais prévus pour la transposition du texte communautaire, soit au plus tard le 1er juillet 1994, c'est à dire de ne pas introduire les exceptions permises au droit exclusif de l'auteur. Les circonstances de fait ont montré l'impossibilité pour les titulaires de droits de mettre en oeuvre leur droit exclusif de prêt sur la base de la législation existante. Il revient aujourd'hui au législateur d'adapter ce droit à l'intérieur du cadre général fixé en 1992 par la directive européenne.

Le projet de loi prévoit d'introduire certaines exceptions permises par la directive. Il pose le principe de l'abandon par l'auteur de son droit exclusif d'autoriser ou d'interdire le prêt des exemplaires de ses oeuvres prévu à l'article 5-1 de la directive, et garantit en contrepartie un droit à rémunération. Il exclue par ailleurs les bibliothèques scolaires d'une partie du dispositif de financement de la rémunération, conformément à l'article 5-3 de la directive qui permet aux Etats d'exempter certaines catégories d'établissements.


SOMMAIRE

Introduction

Droit de prêt : les points clés

Texte de la loi du 18 juin 2003

Mise en oeuvre du droit de prêt

Plafonnement des rabais

Calendrier d'application

Décrets d'application

Application de la loi aux marchés

Application de la loi aux acquisitions de livres étrangers

Retraite complémentaire des auteurs et traducteurs

Ressources documentaires


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