Commissions
Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP)
La Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) est une instance composée à parité de représentants de l’administration de l’État et de professionnels de la presse. Elle est chargée de délivrer un avis relatif au bénéfice du régime économique de la presse (tarifs postaux et fiscaux privilégiés) des publications, reconnaître la qualité de service de presse en ligne (SPEL) et proposer l’inscription sur la liste des entreprises ayant le statut d’agence de presse.
La commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) est chargée d’une triple mission :
- donner un avis sur l’application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. A cette fin, la commission examine si les publications remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l’annexe III du code général des impôts et D.18 et suivants du code des postes et des communications électroniques. Elle délivre aux publications de presse qui en relèvent un numéro d’inscription qui ouvre droit à un taux super réduit de TVA à 2,1 % et des tarifs postaux préférentiels. Ce numéro permet en outre d’accéder aux aides directes délivrées aux publications éligibles à ce titre qui sont gérées par la direction générale des médias et des industries culturelles.
- se prononcer sur l’éligibilité au statut d’agence de presse des sociétés qui tirent la majeure partie de leurs ressources de la vente de contenus rédactionnels aux médias. Ce statut, défini par l’ordonnance du 2 novembre 1945, a été mis à jour par la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit.
- reconnaître la qualité de services de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, aux services en ligne répondant aux critères prévus par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009. Le taux de TVA particulier de 2,1 % s’applique aux ventes de contenus numériques des SPEL.
- Décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse
- Règlement intérieur de la Commission paritaire des publications et agences de presse
- Article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
- Articles du code des postes et des communications électroniques et de l’annexe III du CGI
- Article 72 & 73 de l’annexe III du code général des impôts (CGI)
- Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
- Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse
La commission des droits d'auteur des journalistes (CDAJ)
Les articles L. 132-35 à L.132-45 du Code de la propriété intellectuelle fixent le cadre juridique de l'exploitation des œuvres des journalistes sur différents supports. Ils posent le principe de la cession des droits d'exploitation des œuvres des journalistes à l'éditeur de presse qui les emploie, lequel peut réexploiter ces œuvres en contrepartie d'une rémunération complémentaire dont le montant et les conditions de versement sont fixés par accord d'entreprise.
Ces accords sont conclus :
- soit, par les délégués syndicaux en application de l'article L. 2232-16 du code du travail,
- soit, par les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou, à défaut, par les délégués du personnel en application de l'article L. 2232-21 du code du travail (cette possibilité concerne les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux1),
- soit, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et en l'absence de représentants élus du personnel, par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Cette procédure concerne les entreprises de moins de 11 salariés non assujetties à l'obligation d'organiser des élections de délégués syndicaux. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les journalistes professionnels (au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail) collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.
I) Présentation du rôle de la CDAJ
La commission des droits d'auteur des journalistes a été créée par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet en vue de faciliter la conclusion d'accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes dans les entreprises.
Il s'agit d'une commission paritaire présidée par un représentant de l'Etat et composée, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Ses missions ainsi que sa composition sont prévues à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle. Ses modalités de fonctionnement font l'objet du décret n° 2010-994 du 26 août 2010 (articles R132-18 à R132-27 du code de la propriété intellectuelle).
Deux missions sont attribuées à la CDAJ par la loi :
- En cas d'absence d'accord d'entreprise sur les droits d'auteur des journalistes, soit en raison de l'arrivée à échéance d'un précédent accord, soit en raison de difficultés rencontrées dans la négociation entre partenaires sociaux, l'une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases des la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation des œuvres des journalistes. Dans ce cas, la commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord en s'appuyant sur les accords existants au regard de la forme de presse considérée.
- par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission est compétente pour valider, en lieu et place de la commission de branche, les accords conclus, dans les entreprises de moins de 200 salariés, par les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par les délégués du personnel.
1Cas prévu par le code du travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
- Art. L. 132-35 à L. 132-45 du code de la propriété intellectuelle,
- Art. L. 2232-12 à L. 2232-29 du code du travail,
- Décret n°2010-994 du 26 août 2010 relatif à la commission prévue à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle,
- Arrêté du 11 juillet 2011 modifié portant nomination des membres de la commission paritaire prévue à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, (version consolidée)
- Règlement intérieur de la CDAJ adopté le 15 février 2012.
1er cas : Saisine de la commission en cas d'absence d'accord
(application du 4ème alinéa de l'article L. 132-44 du CPI)
1°) Qui peut saisir la commission ?
La CDAJ peut être saisie par les parties à la négociation :
- l'employeur,
- le délégué syndical.
En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
- les institutions représentatives du personnel,
- à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail,
- à défaut, tout journaliste professionnel collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.
2°) Contenu de la demande et pièces justificatives à produire
La commission est saisie par lettre remise contre signature, ou tout autre moyen propre à établir la date de la présentation, notamment par la voie électronique.
Adresse postale : Commission pour les droits d'auteurs des journalistes (CADJ) – DGMIC - 182 rue Saint Honoré - 75001 PARIS
Adresse électronique: cdaj.dgmic@culture.gouv.fr
La commission n’est valablement saisie que lorsque la saisine:
- émane d’une des parties à la négociation, c’est-à-dire, par l’employeur ou un délégué syndical, à défaut par les institutions représentatives du personnel, à défaut par tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L 7111-3 du code du travail, à défaut par tout journaliste professionnel au sens du même article collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse
- porte sur la détermination des modes et des bases de la rémunération due en contrepartie de l’exploitation des œuvres des journalistes ou sur l’existence et/ou le périmètre d'une ou plusieurs éventuelles familles cohérentes de presse, au sens de l’article L132-39 du code de la propriété intellectuelle
- et qu’elle comporte l’ensemble des documents suivants:
1 - le nom et les coordonnées du demandeur, ainsi que la justification de sa capacité à saisir la commission,
2 - l'objet de la saisine qui doit être motivée et développer les points de désaccord constatés entre les parties à la négociation (joindre, si possible, les pièces fondant la motivation de la saisine),
3 - les coordonnées des parties à la négociation.
3°) Procédure et décision de la CDAJ
Dès réception d'une saisine considérée comme recevable, le président de la commission désigne deux rapporteurs parmi ses membres, l'un représentant les organisations syndicales de journalistes représentatives l'autre les organisations professionnelles de presse représentatives, afin de se rapprocher des parties à la négociation et de proposer une solution à la commission qui se prononce à la majorité de ses membres présents.
La commission rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
2ème cas : Saisine de la commission pour validation d'accords en l'absence de commission paritaire de branche
(en application du 3ème alinéa de l'article L. 132-44 du CPI
1°) Qui peut saisir la commission ?
Les demandes de validation des accords conclus par les employeurs avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut avec les délégués du personnel peuvent être transmises à la commission par l'une des parties signataires de l'accord.
2°) Contenu de la demande et pièces justificatives à produire
- Procès-verbal des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, à la délégation unique du personnel ou à défaut, procès-verbal des élections des délégués du personnel,
- noms, prénoms, coordonnées (adresse postale et mail) et signatures des parties signataires de l'accord,
- document attestant que l'entreprise a moins de 200 salariés et est dépourvue de délégué syndical.
Pour assurer une plus grande sécurité juridique aux accords conclus, il est recommandé de prévoir une rémunération propre pour chacun des différents cercles d'exploitation des œuvres des journalistes.
3°) Procédure et décision de la CDAJ
La commission se prononce dans les deux mois qui suivent la transmission des accords. A défaut, ces derniers sont réputés avoir été validés.
Décisions de la CDAJ saisie en application du 4ème alinéa de l'article .L. 132-44 du CPI
- Décision n°2011-01 en date du 21 février 2012, sur saisine de la SA Groupe la Dépêche du Midi (publiée au BO du Ministère de la culture et de la communication n°207 février 2012).
- Décision n°2012-01 en date du 5 juin 2012 sur saisine de la déléguée syndicale SNJ de la société « Le Progrès » SA (publiée au BO du Ministère de la culture et de la communication n° 211 juin 2012)
- Décision statuant sur les saisines n°2012-02, 2012-03 et 2012-04 en date du 19 octobre 2012 des délégués syndicaux SNJ de l’UES « Dépêche du Midi » et des délégués du personnel des sociétés « Midi-Olympique » et « Dépêche Mag » (publiée au BO du Ministère de la culture et de la communication n° 215 octobre 2012)
- Décision statuant sur les saisines n° 2012-05, 2012-06 et 2012-07 en date du 19 octobre 2012 des délégués syndicaux SNJ et SNJ-CGT de la société « Le Nouvel Observateur », du délégué syndical SNJ de la société « Sciences et Avenir » et de la directrice générale du groupe « Le Nouvel Observateur du Monde » (publiée au BO du Ministère de la culture et de la communication n° 215 octobre 2012)
- Décision n°2012-08 en date du 31 décembre 2012 sur saisine du délégué syndical SNJ de la « Société Nouvelle du Journal l’Humanité » (publiée au BO du Ministère de la culture et de la communication n°218 janvier 2013)
- Décision n°2012-09 du 25 janvier 2013 statuant sur la saisine du délégué syndical SNJ de la société « Le Progrès » SA (publiée au BO du Ministère de la culture et de la communication n°218 janvier 2013)
Accords validés par la CDAJ en application du 3ème alinéa de l'article L. 132-44 du CPI
- Accord signé le 14 décembre 2011 au sein de la société DORDOGNE LIBRE (CDAJ 10 mai 2012),
- Accord signé le 3 février 2012 au sein de la société UNI-EDITIONS (CDAJ 5 juin 2012),
Règlement intérieur de la CDAJ en téléchargement:
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