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  1. Le dispositif à compter du 1er juillet 2008

Le dispositif à compter du 1er juillet 2008

Le dispositif à compter du 1er juillet 2008

Publié le 1 mars 2010

  • Actualité
  • Presse écrite

La loi de finances pour 2008 a élargi le champ d’application de l’obligation faite à tout donneur d’ordre de contribuer à la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets d’imprimés.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2008 tout donneur d’ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papier, ménagers et assimilés, y compris à titre gratuit, doit contribuer à leur élimination. L’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement précise à ce titre la notion d’imprimés papier et donne la liste des imprimés exclus de l’assiette de la contribution.

Sont ainsi exclues les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts :

  • « 1º Avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
  • « 2º Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
    • « a) Porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l’imprimeur qui imprime réellement la publication ;
    • « b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
    • « c) Avoir fait l’objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
  • « 3º Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu’il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
  • « 5º Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n’excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ; ».

En outre, il convient que les publications n’entrent pas dans une des catégories énumérées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, c’est-à-dire qu’elles ne soient pas assimilables à des :

  • « a) Feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
  • « c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l’accessoire d’une activité commerciale ou industrielle ;
  • « d) Publications ayant pour objet principal la publication d’horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l’exception des publications ayant pour objet essentiel l’insertion à titre d’information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
  • « e) Publications ayant pour objet principal d’informer sur la vie interne d’un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; »

Il s’agit pour l’essentiel des critères exigés pour l’inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) pour bénéficier des avantages économiques y afférents. Sont en conséquence exclues de cette contribution les publications de presse inscrites à la CPPAP ainsi que la presse gratuite d’information.

En outre, l’encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n’est exclu que s’il est annoncé au sommaire de cette publication.

A partir du 1er janvier 2010, l’obligation porte également sur les papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux.

De manière inchangée, la contribution à la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets d’imprimés prend la forme soit d’une contribution financière versée à l’éco-organisme agrée Ecofolio, soit d’une mise à disposition d’espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l’élimination des déchets ménagers. A défaut d’une contribution volontaire, le donneur d’ordre est soumis à la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) prévue à l’article 266 sexies du Code des douanes.

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