Règlement intérieur
Règlement intérieur discuté lors de la séance du 11 mai 2001,
entériné le 4 octobre 2001, modifié le 14 octobre 2004
Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 publié au J.O du 18 septembre 2000, et notamment son article 6
Vues les délibérations du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique du 4 octobre 2001 et du 14 octobre 2004,
Article 1er
La date et l'ordre du jour des séances du Conseil supérieur sont fixés par son président.
Ce dernier convoque les membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la date de la séance.
L'ordre du jour de la séance et les documents qui s'y rapportent sont transmis dans les mêmes délais.
Article 2
Un membre titulaire qui ne pourrait être présent en informe son suppléant ainsi que le secrétariat général du Conseil supérieur. En cas d'indisponibilité du suppléant, le membre titulaire en informe le secrétariat général.
Un membre suppléant peut assister à une séance à laquelle siège le membre titulaire, mais sans prendre part au vote.
Article 3
Les experts dont l'audition serait utile sont convoqués par le président.
Article 4
Le Conseil supérieur ne siège que si les trois quarts de ses membres sont présents ou représentés par leur suppléant. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur est à nouveau réuni dans un délai de huit jours ; il peut alors délibérer, si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par leur suppléant.
Article 5
Les séances du Conseil supérieur ne sont pas publiques. Les membres et les experts auditionnés sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne, d'une part, les documents et informations dont ils ont eu connaissance, d'autre part, le contenu des délibérations du Conseil supérieur.
Article 6
Le Conseil supérieur ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la séance. Toutefois, à l'initiative du président, ou, avec son accord, à la demande de douze membres une question non inscrite à l'ordre du jour peut être examinée ; si elle fait l’objet d’un avis ou d’une recommandation, elle ne peut être adoptée que par consensus.
Article 7
Le président ouvre et clôture la séance. Il dirige les délibérations, en fonction de l'ordre du jour, et veille au bon déroulement des débats, dans le respect des dispositions du présent règlement et de l’arrêté susvisé. Il décide, s'il y a lieu, des suspensions de séances.
Article 8
A l'initiative du président, ou avec son accord, tout document utile peut être lu ou distribué en séance.
Article 9
Les avis et recommandations du Conseil supérieur sont adoptés par consensus ou à l’issue d’un vote. Ils sont adressés au ministre chargé de la culture.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, il peut être procédé, à la demande du président ou des deux tiers des membres présents ou représentés par leur suppléant, à un vote à bulletin secret.
Les avis ou recommandations sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés par leur suppléant. Si un quorum de présence des deux tiers du total des membres ou de leurs suppléants n’est pas atteint, le vote est reporté à la séance suivante.
Sur proposition du quart des membres présents, un avis minoritaire est annexé à l’avis majoritaire.
Article 10
Les positions exprimées et les conclusions des débats, ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des votes, font l'objet d'un compte rendu. Celui-ci est adressé aux membres du Conseil supérieur et approuvé lors de la séance suivante. Le compte-rendu est alors signé par le président. Il est transmis au ministre chargé de la culture.
Article 11
Le secrétariat général du Conseil supérieur est assuré par la direction de l'administration générale (sous direction des affaires juridiques, bureau de la propriété littéraire et artistique) du ministère de la culture et de la communication.
Article 12
Le président fixe les réunions du bureau du Conseil supérieur, ainsi que leur ordre du jour. Il en réunit les membres.
Article 13
Le président décide de la création des commissions spécialisées en fonction des sujets que le Conseil supérieur s'est vu confier par le ministre chargé de la culture ou que le Conseil supérieur a proposés à ce dernier. Le président désigne le président et le rapporteur de chaque commission, et fixe la composition et le calendrier de ses travaux.
Le président de chaque commission décide des modalités de son fonctionnement, après avis de ses membres.
Article 14
Le président peut déléguer au vice président tout ou partie des pouvoirs tels qu'ils sont définis par le présent règlement.
Certifié conforme aux délibérations du 4 octobre 2001 et du 14 octobre 2004
Le président
Jean-Ludovic SILICANI