Collège de déontologie
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Les missions du collège
1- L'article L124-2 du code général de la fonction publique prévoit que « tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue ». Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 a prévu la création de référents déontologues dans les administrations. Par un arrêté du 10 avril 2018, modifié par un arrêté du 12 mars 2019 et par un arrêté du 13 avril 2022, la fonction de référent déontologue a été confiée, pour les fonctionnaires et agents contractuels, y compris de droit privé, des administrations culturelles (administration centrale et services déconcentrés du ministère de la culture, services à compétence nationale, établissements publics placés sous la tutelle du ministère) à un collège de déontologie.
Le collège est notamment chargé, en qualité de référent déontologue, d’apporter aux chefs de service et aux agents des administrations culturelles les conseils nécessaires à la mise en œuvre de leurs obligations déontologiques.
Un agent risque-t-il d'être en situation de conflit d'intérêts ? Comment prévenir ou faire cesser une telle situation ? Est-il possible d'accepter cadeaux ou invitations ? Quelles activités accessoires un agent peut-il exercer ? Un agent peut-il cesser ses fonctions pour aller travailler dans le privé ? Telles sont quelques-unes des questions – parmi beaucoup d'autres –sur lesquelles les conseils du collège peuvent être sollicités.
Le collège peut aussi accompagner un service ou un établissement qui engage une démarche d'ensemble pour améliorer la prise en compte des enjeux déontologiques (cartographie des risques déontologiques, charte de déontologie, formation…).
De nombreux services ou établissements envisagent notamment d’élaborer une charte de déontologie. Comment convient-il de conduire une telle démarche ? En quoi un tel document consiste-t-il ? Quel usage peut-on en faire après son adoption ?
Le collège de déontologie a préparé un petit guide pratique « Elaborer une charte de déontologie ».
2- Le collège a par ailleurs été désigné comme référent laïcité pour tous les agents des administrations culturelles.
L’article 3 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République (désormais codifié à l’article L 124-3 du code général de la fonction publique) prévoit, dans les administrations de l’État et de ses établissements publics, la désignation d’un référent laïcité, chargé « d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte ».
Pris en application de l’article 4 de la même loi, le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique précise, à son article 5, les missions du référent laïcité :
- le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;
- la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;
- l’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
Le collège exerce cette mission selon les mêmes modalités que sa mission de référent déontologue et est compétent pour tous les agents et tous les chefs de service du ministère et de ses établissements publics.
3- Le collège est enfin référent alertes.
Il est le référent mentionné au premier alinéa du I de l’article 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cependant, comme le précise l’article 2 bis de l’arrêté du 10 avril 2018 modifié relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie du ministère de la culture, les agents d’un établissement public ne peuvent lui adresser un signalement que si l’organe compétent de l’établissement a pris une délibération par laquelle il a décidé qu’une telle procédure était applicable à ses agents. En l’absence d’une telle délibération, il appartient à l’établissement de mettre en place un dispositif propre de recueil des signalements.
Le collège est donc chargé de recueillir et de traiter les alertes lancées par des agents du ministère ou par des agents des établissements publics rattachés dont le conseil d’administration a pris une délibération lui confiant cette mission, selon les modalités définies par l’arrêté du 12 mars 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du ministère de la culture.
Pour une présentation d’ensemble des missions du collège, de son organisation et de ses modalités de fonctionnement, on se reportera aux rapports annuels d’activité publiés sur le présent site :
La composition du collège
Le collège de déontologie du ministère de la culture est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend également quatre personnalités qualifiées et quatre agents exerçant ou ayant exercé au sein des services ou des établissements sous tutelle du ministère de la culture.
Les membres suivants ont été nommés par arrêté du 15 avril 2021 et du 1er mars 2023 :
Président : Alain Ménéménis, conseiller d'État honoraire.
Personnalités qualifiées :
- Emmanuel Aubin, professeur à l'université de Tours ;
- Gaëlle Dumortier, conseillère d'État (vice-présidente du collège) ;
- Fabrice Melleray, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris (vice-président du collège) ;
- Arnaud Oseredczuk, conseiller maître à la Cour des comptes.
Agents du Ministère :
- Claire Chérie, inspectrice générale des affaires culturelles ;
- David Guillet, conservateur général du patrimoine ;
- Anne Matheron, ancienne directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Sylviane Tarsot-Gillery, inspectrice générale des affaires culturelles
Secrétaire générale : Florence Ibarra, administratrice générale.
Les correspondants déontologues et les correspondants laïcité
En application de l’article 9 de l’arrêté du 10 avril 2018 modifié relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie du ministère de la culture, des correspondants déontologues et des correspondants laïcité sont désignés par les responsables des services d’administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture.
Les responsables de ces services et établissements peuvent choisir de désigner, pour un service ou un établissement, une seule personne comme référent déontologue et comme référent laïcité ou deux personnes. Ils peuvent aussi désigner des référents déontologues et/ou des référents laïcité communs à plusieurs entités.
Les correspondants constituent un réseau animé par le collège de déontologie. Si des demandes d’avis leur sont adressées par des agents ou des chefs de service, ils les transmettent au collège. Le collège peut, de son côté, renvoyer aux correspondants le traitement d’une question dont il est saisi par un agent ou un chef de service lorsqu’une information ou un rappel des obligations permet d’apporter une réponse suffisante.
Le collège veille à ce que les correspondants déontologues et les correspondants laïcité contribuent, dans chaque service et chaque établissement, à la sensibilisation des agents aux questions de déontologie et de laïcité et à leur formation dans ces domaines.
Saisir le collège de déontologie
Tout agent, tout chef de service du ministère de la culture et de ses établissements qui le souhaite peut saisir le collège d’une demande d’avis en s'adressant à lui :
- soit par courriel sur la boîte fonctionnelle : deontologie@culture.gouv.fr
- soit par courrier postal à l’adresse : Collège de déontologie du ministère de la Culture - 3 rue de Valois - 75001 PARIS
Lorsque la saisine est incomplète ou imprécise, le collège prend contact avec son auteur pour en préciser les termes. Après une délibération collégiale et dans délai adapté au caractère plus ou moins urgent de la saisine, l’avis du collège est adressé confidentiellement à l’auteur de la saisine.
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