Des droits de succession diminués pour les dons faits par les héritiers à certains organismes
Article 8 de la loi du 1er août 2003
Sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire servant au calcul des droits de succession, il est institué un abattement égal au montant des dons consentis à certains organismes d'intérêt général, à l’État, aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics. L'abattement concerne toutes les successions, quelle que soit la nature des biens qui la compose (meubles ou immeubles). Il convient de préciser que :
- Pour les dons effectués au profit d'une association reconnue d'utilité publique, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, seuls sont pris en compte les dons de sommes d'argent;
- Pour les dons effectués au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique, l'héritier a la possibilité, soit de verser une somme d'argent, soit de réaliser une libéralité en nature (ex : don d'une collection d'œuvres d'art, d'un immeuble de rapport, etc.). Ces dons doivent être effectués à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois qui suivent le décès. S'agissant de dons en nature, l'appréciation de la valeur du bien est laissée à la charge du donateur.
Voir à ce sujet : Article 788 du CGI
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