Le ministre de la culture et de la communication a consulté le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur ce projet de décret.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
P R O J E T D E D É C R E T
pris pour l’application du 12° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
NOR :
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 12° de l’article 28 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Décrète :
Art. 1er. - Les décrochages locaux exceptionnels sont autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Pour l’application du présent décret, on entend par décrochages locaux exceptionnels, les décrochages réalisés par un éditeur de service de télévision à vocation nationale, en mode analogique ou numérique, sur une zone géographique déterminée et qui répondent aux conditions suivantes :
- les décrochages sont justifiés par un événement de grande importance pour le public local ;
- ils ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées à l’exception des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national ;
- leur nombre total annuel sur une même zone géographique ne peut excéder quatre par service sauf lorsqu’ils se rapportent à une compétition sportive saisonnière et que leur programmation intervient entre 23 heures et 8 heures du matin ;
- la durée d’un décrochage exceptionnel ne peut être supérieure à trois heures par jour, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour des événements d’une particulière importance.
Art. 3. - Les éditeurs de services de télévision souhaitant procéder à des décrochages locaux exceptionnels effectuent leur demande auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel trente jours au moins avant la date de diffusion programmée, sauf exception justifiée par l’urgence.
La demande précise les éléments permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de s’assurer de la conformité des décrochages locaux exceptionnels envisagés avec les dispositions de l’article 2 du présent décret.
Art. 4. - La décision d’autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est publiée au Journal officiel de la République française. Elle précise l’événement qui justifie le ou les décrochages, la composition et les conditions de la programmation, la zone géographique desservie et les émetteurs à partir desquels le décrochage est opéré ainsi que sa durée et son horaire.
Art. 5. - Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,