Règlementation et bonnes pratiques
Les artistes
Il est conseillé de recourir à des artistes engagés dans une démarche professionnelle. Ce point peut être attesté notamment par la détention, par l’artiste, d’un numéro de SIRET.
Qui peut prétendre au dispositif? Un(e) artiste est, le plus souvent, un(e) travailleur/euse indépendant(e). Il-elle relève du régime social des artistes auteurs, régime adapté au sein du régime général. Il-elle déclare dans ce cas ses revenus en bénéfices non commerciaux.
Il est conseillé de vérifier si l’entreprise commanditaire est soumise ou non aux contributions sociales définies par l’article L382-4 du Code de la sécurité sociale. Cette contribution est de 1,01% de la rémunération brute artistique. Elle est collectée par l’organisme de sécurité sociale dont relève l’artiste (Maison des artistes ou AGESSA).
Pour plus de détails, voir les sites Internet :
https://www.agessa.org
http://www.secuartsgraphiquesetplastiques.org.
La propriété de l’œuvre
Dans le cadre de la commande ou de l’achat d’une œuvre, le propriétaire n’acquiert que le «support matériel». Les droits de propriété incorporelle que sont les droits patrimoniaux et le droit moral appartiennent à l’auteur de l’œuvre (cf. articles L121-1 à L122-12 du Code de la propriété intellectuelle).
Le droit moral de l’artiste est «perpétuel, inaliénable et imprescriptible». Il est lié à la personne de l’auteur qui ne peut y renoncer ni le céder à autrui. À son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent (cf. article L123-1 du Code de la propriété intellectuelle).
La propriété intellectuelle : droits de reproduction et de représentation
Lors de l’achat ou de la passation du contrat de commande pour l’œuvre choisie, il est vivement conseillé à l’acquéreur de négocier avec l’artiste la cession, à titre non exclusif, de ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation, en conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Outre l’œuvre commandée, la cession peut utilement comprendre les travaux préparatoires à l’élaboration de l’œuvre (plans, croquis, maquette etc. ) qui sont éligibles à la protection du droit d’auteur. La cession de chaque droit doit être explicite (droit cédé, durée, étendue géographique de la cession et usage).
Il conviendra toutefois de n’acquérir que les droits strictement nécessaires aux utilisations raisonnablement envisageables des œuvres commandées, par exemple dans le cadre d’une communication institutionnelle. Chacune des exploitations autorisées par l’auteur devra être explicitement mentionnée dans le contrat de cession des droits. Dans le cas où vous envisageriez une utilisation de l’œuvre à titre commercial (produits dérivés par exemple), le contrat passé avec l’artiste devra en prévoir explicitement les conditions, notamment financières ou renvoyer à un avenant ultérieur.
L’architecte détient aussi un droit moral et des droits patrimoniaux sur l’immeuble qu’il a conçu.
La conservation préventive et la restauration des œuvres
La conservation préventive et la restauration des œuvres incombent à son propriétaire ou à la personne affectataire en cas de dépôt de l’œuvre.
Le droit moral de l’auteur comporte notamment un droit à la paternité et un droit au respect de l’œuvre qui, le cas échéant, permet à l’auteur de s’opposer à une modification de son œuvre. Les conséquences sont importantes : ainsi, pour changer l’emplacement de l’œuvre conçue spécifiquement pour un site, il faut obtenir au préalable l’accord de l’artiste ou de ses ayants-droits.
S’agissant de l’entretien et de la maintenance, le propriétaire qui en est responsable (sur ses crédits) doit également être vigilant à la nature des mesures prises. C’est pourquoi il est fortement recommandé de faire figurer dans un contrat passé, dès le stade de la commande, toutes les clauses techniques concernant l’avenir de l’œuvre et les questions d’entretien, de maintenance, de restauration, de déplacement éventuel. Ces prescriptions techniques élaborées par l’artiste permettent d’éviter la dégradation de l’œuvre.
Dans le cas d’une œuvre susceptible d’évoluer, par exemple une signalétique ou un aménagement paysager, les stipulations techniques élaborées par l’artiste permettront d’assurer la pérennité de l’œuvre.
Enfin, les parties peuvent prévoir le caractère éphémère de l’œuvre et sa destruction possible ou sa non restauration en cas d’usure normale liée à son matériau, et qui ne constituerait donc pas une atteinte au droit moral de l’artiste. Dans ce cas, cela doit être indiqué dans le contrat.
La mise en place d’un programme de surveillance régulière et d’un entretien courant de l’œuvre selon les prescriptions de l’artiste – indiquées par exemple dans une fiche technique – est recommandée, car elle permet d’éviter une dégradation importante de l’œuvre conduisant à une restauration onéreuse. Pour le bon fonctionnement et la bonne conservation des œuvres, le propriétaire pourra utilement consulter des structures ayant la responsabilité de collections d’art, dans la proximité de l’œuvre.
Comme indiqué, la restauration doit respecter le droit moral de l’artiste, celui-ci devant être consulté avant toute intervention sur son œuvre. En outre, il est rappelé que la restauration d’une œuvre doit, à de très rares exceptions, être confiée à des restaurateurs spécialisés. Elle ne peut pas, dès lors que l’intervention dépasse le cadre de la maintenance technique courante (remplacement d’ampoule ou de végétaux par exemple), être réalisée par des services techniques non spécialisés.
La vente de l’immeuble, celle de l’œuvre
- Cas de l’œuvre pouvant être déplacée si le bâtiment est vendu. Si l’œuvre peut être déplacée, elle peut être conservée par son propriétaire initial.
- Le cas échéant, les œuvres revêtent un caractère «d’immeuble par destination». Elles sont donc complètement liées au bâtiment, et pourront être revendues en même temps que le bâtiment.
Lorsque la cession d’une œuvre est réalisée par un professionnel du marché de l’art, le droit de suite s’applique. Le droit de suite est la rémunération dont les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques bénéficient lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art.
Le droit de suite est inaliénable, c’est-à-dire qu’il est lié à la personne de l’auteur, l’auteur ne peut pas le céder, le donner, le léguer (cf. articles L122-8 et articles R122-2 à 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.)
Pour plus de précision, consulter les sites Internet :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV :l26049
http://www.adagp.fr/fr/utilisateur/droit-de-suite
http://www.lamaisondesartistes.fr/site/quest-ce-que-le-droit-de-suite/
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