En rejetant les moyens tendant à l’annulation du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, dit « décret production », le Conseil d’État a, dans sa décision 1er février 2006, Fédération européenne des réalisateurs de l’audiovisuel (FERA), considéré que le système français dit « d’indépendance relative » était conforme au droit communautaire.

Conseil d’État, n° 239962, 1er février 2006, Fédération européenne des réalisateurs de l’audiovisuel (FERA)

En rejetant les moyens tendant à l’annulation du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dit « décret production », le Conseil d’État a, dans sa décision 1er février 2006, Fédération européenne des réalisateurs de l’audiovisuel (FERA), considéré que le système français dit « d’indépendance relative » était conforme au droit communautaire.

Par requêtes du 12 novembre 2001 et du 28 février 2002, la FERA et la société TF1 (qui s’est ensuite désistée) avaient saisi le Conseil d’État de deux recours en annulation contre le « décret production », fondés pour l’essentiel sur sa non-conformité au droit communautaire.

La principale question soulevée lors de cette affaire tenait à la conformité du dispositif français de production indépendante « relative » à la directive « Télévision sans frontières » (TVSF) du 3 octobre 1989.

Pour des proportions respectivement fixées à hauteur de trois quarts et deux tiers de leurs obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, dans le « décret production » (mais également dans plusieurs autres décrets), les éditeurs de services de télévision doivent contribuer à la production indépendante, selon des critères tenant à la nature des droits acquis sur une œuvre d’une part, et aux liens capitalistiques entre l’éditeur et le producteur d’autre part. Ce système repose sur une notion d’indépendance dite « relative » dans la mesure où il n’oblige pas à recourir à des producteurs indépendants de tout éditeur de services en général : l’indépendance capitalistique s’apprécie selon les participations entre l’éditeur et le producteur considéré.

Le Conseil d’État a jugé ce dispositif conforme à la directive du 3 octobre 1989. En l’absence de définition au sein de celle-ci, « il ressort clairement des dispositions de la directive que celle-ci laisse aux États membres le choix des moyens appropriés pour atteindre l’objectif fixé à l’article 5 et notamment, lorsqu’ils ont recours, pour définir la notion de production indépendante, à des critères tenant aux liens capitalistiques ou commerciaux entre les producteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de déterminer si ces critères doivent s’appliquer aux liens entre le producteur d’une œuvre susceptible d’être prise en compte au titre de la contribution d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle au développement de la production indépendante et ce seul organisme, ou entre le producteur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle ; qu’il suit de là qu’en définissant la production indépendante notamment par des critères relatifs aux liens capitalistiques et commerciaux entre le producteur de l’œuvre et le seul éditeur de services intéressé, et alors qu’au surplus il ressort des pièces versées au dossier que la plus grande part des dépenses des éditeurs de services de télévision, effectuée sur la base d’une obligation s’élevant au total à 13,07 % de leur chiffre d’affaires annuel net correspondant à des montants habituellement très supérieurs au dixième de leur budget de programmation, est réalisée auprès de producteurs dont le capital est indépendant de tout éditeur de services, les articles 27 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et le décret du 9 juillet 2001 attaqué n’ont pas posé de règles incompatibles avec l’objectif défini à l’article 5 de la directive du 3 octobre 1989. »

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