Saisi par le Premier ministre, à la demande du CSA, le Conseil d’État a rendu, le 8 février 2005, son avis sur les modalités d’exercice du droit à une "chaîne bonus" dont bénéficient les éditeurs de service de télévision à vocation nationale, précisant que ce droit ne pouvait s’exercer qu’une seule fois et que toute modification substantielle de ce service devait être appréciée par le CSA selon le régime de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986.
En son article 30-1 relatif à la procédure d’attribution de la ressource radioélectrique pour la TNT, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée dispose qu’un éditeur de services de télévision à vocation nationale autorisé au titre de son droit au « simulcast » (droit à la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du programme autorisé en mode analogique) peut bénéficier d’un droit d’usage de la ressource nécessaire pour la diffusion d’un autre service de télévision (« chaîne bonus »), édité par une personne morale distincte contrôlée par l’éditeur de service (3ème alinéa du III de l’article 30-1). L’attribution de cette chaîne supplémentaire est de droit sur demande des intéressés : le CSA doit s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de la loi du 30 septembre 1986 expressément énumérés, mais n’est pas habilité à apprécier cette demande par comparaison avec d’autres.
Lors de la délivrance des autorisations pour les services nationaux de la TNT le 10 juin 2003, TF1 a bénéficié de ce droit pour LCI et M6 pour M6 Music.
À l’occasion de l’appel complémentaire à candidatures lancé par le CSA le 14 décembre 2004 pour l’exploitation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’est posé la question de savoir si le droit initialement conféré aux opérateurs concernés pouvait à nouveau être exercé, notamment au niveau de l’appréciation des modifications substantielles apportées à ce service, en cas de renonciation ou de substitution, ou parce que l’un des opérateurs n’en a pas bénéficié lors des autorisations délivrées le 10 juin 2003.
Dans son avis, le Conseil d’État a considéré que :
- en cas de modification substantielle apportée à ce service, le CSA est fondé à appliquer le premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 et, si les conditions posées par cet article sont réunies, à retirer l’autorisation sans mise en demeure préalable ;
- en cas de renonciation à sa « chaîne bonus », l’intéressé n’est pas fondé à faire valoir un droit à nouvelle « chaîne bonus » ;
- un opérateur qui n’a pas bénéficié de ce droit lors de la procédure initiale d’autorisation ne peut plus y prétendre à l’occasion d’un appel complémentaire.