Le ministre de la culture et de la communication a transmis au Conseil d’Etat le projet de décret pris pour l’application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

P R O J E T D E D É C R E T

 

pris pour l’application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

 

LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le traité sur la chaîne culturelle européenne signé le 2 octobre 1990 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1426-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2-1, 26, 30-2, 30-4, 34 et 34-2 ;

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment son article 135 ;

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

DÉCRÈTE

 

TITRE IER REGIME DECLARATIF DES DISTRIBUTEURS DE SERVICES

 

Chapitre Ier - Dispositions applicables aux distributeurs de services mentionnés au IV de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986

 

Art. 1er - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mentionnés au IV de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui commercialisent auprès du public les programmes des éditeurs de services autorisés en application de l’article 30-1 de la même loi.

Art. 2 - Préalablement à la mise à disposition d’une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel comprenant les éléments mentionnés à l’article 3 du présent décret.

Toute modification d’un des éléments mentionnés à l’article 3 fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Art. 3 - La déclaration comporte la forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du siège social du distributeur de services, la liste des services et la structure de l’offre de services mise à disposition auprès du public ainsi qu’une lettre d’intention de conclure un accord de distribution émanant d’un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.

Art. 4 - L’accusé de réception vaut récépissé de déclaration au sens du IV de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Lorsque la déclaration est incomplète, le Conseil supérieur de l’audiovisuel indique au distributeur de services les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par une décision motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu’il n’a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Chapitre II - Dispositions applicables aux autres distributeurs de services

 

Art. 5 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mettant à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, par un réseau de communications électroniques desservant plus de cent foyers et n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Art. 6 - Préalablement à la mise à disposition d’une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose une déclaration auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel par lettre recommandée avec accusé de réception, comprenant les éléments mentionnés à l’article 7 du présent décret.

Cette déclaration peut être déposée par la personne morale qui contrôle, directement ou indirectement, le distributeur de services.

Les distributeurs de services informent le 1er janvier de chaque année le Conseil supérieur de l’audiovisuel des modifications apportées aux éléments mentionnés au 2° de l’article 7. Toute modification d’un des autres éléments mentionnés à l’article 7 fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Art. 7 - La déclaration comporte les éléments suivants :

1°) la forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du siège social du distributeur de services ;

2°) le montant et la répartition de son capital et des droits de vote qui y sont attachés pour les sociétés ; le cas échéant, la délibération autorisant la collectivité territoriale ou le groupement à exercer, directement ou indirectement, une activité de distributeur de services ainsi que le mode d’exploitation retenu ;

3°) la liste des services distribués et la structure de l’offre de services mise à disposition du public ;

4°) la numérotation attribuée dans l’offre de services aux sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 et à la chaîne Arte ou, à défaut de numérotation, leur positionnement au sein de l’offre de services ;

5°) la nature, analogique ou numérique, du mode de distribution utilisé.

Art. 8 - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par une décision motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu’il n’a pas la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsque la déclaration est incomplète, le Conseil supérieur de l’audiovisuel indique au distributeur de services les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.

Art. 9 - Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut s’opposer, par décision motivée, à l’exploitation ou à la modification de l’offre de services, s’il estime que l’exploitation de l’offre de services ne satisfait pas aux conditions et obligations de la loi du 30 septembre 1986, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15, 33-1 et 34-1 à 34-2 ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l’article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation ou le positionnement attribué au service dans l’offre commerciale.

TITRE II MISE A DISPOSITION DES SERVICES D’INITIATIVE PUBLIQUE LOCALE

 

Art. 10 - Pour l’application du présent titre, les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale sont les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

Art. 11 - Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale qui leur en font la demande et qui mettent à leur disposition un signal conforme aux caractéristiques techniques utilisées par les distributeurs de services, sur la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l’initiative de ces services.

Cette mise à disposition est effectuée en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n’utilise pas l’un de ces modes pour ces offres sur le territoire concerné.

Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services concernés.

Art. 12 - Sont exonérées de l’obligation mentionnée à l’article 11 :

1° les offres de services sur un réseau desservant moins de 100 foyers ainsi que les offres de services sur un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ces réseaux ne sont pas raccordés à un autre réseau de communications électroniques autre que satellitaire ;

2° les offres de services internes à une entreprise ou à un service public et dont l’usage est destiné au public présent sur les lieux d’exploitation ;

3° les offres de services destinées à être reçues sur un appareil de réception dont l’usage principal n’est pas la réception de services de radio et de télévision ;

4° les offres de services souscrites par moins de 3 % des foyers de la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l’initiative des services d’initiative publique locale ;

5° sur le réseau de communications électroniques d’un distributeur de services soumis à l’obligation mentionnée à l’article 11, les offres de services commercialisées par un distributeur tiers selon des modalités contractuellement définies entre ces deux distributeurs de services.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 13 - Les distributeurs de services exerçant leur activité préalablement à l’entrée en vigueur du présent décret se conforment à ses dispositions dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.

Art. 14 - Le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble est abrogé.

Art. 15 - Le présent décret est applicable en Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 16 - Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Le ministre de l’outre-mer,