Déclarer une découverte de vestiges
Drac Auvergne-Rhône-Alpes : Des vestiges peuvent être découverts de manière fortuite ou dans le cadre de prospections autorisées par l'Etat.
Qu'est-ce qu'une découverte fortuite ?
Le code du patrimoine définit comme découverte fortuite la mise au jour de monuments, ruines, substructions, mosaïques, élément de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, inscriptions ou plus généralement tout objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie faite à la suite de travaux ou d'un fait quelconque.
La découverte fortuite peut être mobilière (objets) ou immobilière (bâtiments, grottes).
La découverte fortuite doit intéresser la Préhistoire, l'Histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique.
L'inventeur de vestiges ou d'objets, c'est-à-dire l'auteur de la découverte, ainsi que le propriétaire du lieu où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit le transmettre sans délai au Préfet de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Le propriétaire est responsable de la conservation provisoire des vestiges découverts sur ses terrains.
Le dépositaire des objets mis au jour assure à leur égard la même responsabilité.
La déclaration de la découverte doit être faite par écrit et adressée au maire de la commune concernée. Une copie est adressée au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles).
un plan de situation de la découverte sur fond de carte IGN au 1/25000e (un plan sur fond de carte IGN peut être téléchargé sur l'atlas des patrimoines ou sur Géoportail)
♦ un plan cadastral avec indication de l'emprise du projet d'aménagement (un plan cadastral peut être téléchargé sur cadastre.gouv.fr)
♦ quelques photographies des objets découverts et du contexte de découverte
Le courrier de déclaration de découverte peut être accompagné de la fiche de déclaration de découverte (en téléchargement ci-contre).
La déclaration de découverte doit être signée et datée par les différentes parties (informateur, propriétaire du terrain, inventeur).
La propriété des objets découverts est réglée par le code civil.
La propriété définie pour un "trésor" au sens de l'article 716 du code civil s'applique à la découverte fortuite de nature archéologique : "La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard."
Les deux conditions principales de la définition du trésor sont le caractère fortuit de la découverte et le fait que personne ne puisse en revendiquer la propriété. Dès lors que la propriété d'un bien est établie, ce bien ne peut pas être considéré comme un trésor. De même, les objets découverts à l'aide d'un détecteur de métaux ne peuvent être considérés comme des trésors et ne sont, par conséquent, pas partagés entre l'inventeur et le propriétaire du terrain.
En application de l'article 716 du code civil, si la propriété des objets découverts fortuitement ne peut être établie, la propriété des objets est partagée entre l'inventeur de la découverte et le propriétaire du terrain.
L’État évalue l'intérêt scientifique de la découverte (Préfet de région, Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Le préfet de région peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées, ainsi que les lieux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Il peut aussi décider la continuation des recherches, les fouilles pouvant être réalisées par les services de l’État ou par des particuliers autorisés par l’État.
Il peut aussi ordonner la suspension des travaux pour une durée de six mois.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérées comme classés au titre de la législation sur les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.
Pour les découvertes de caractère immobilier faites fortuitement, le ministre chargé de la Culture statue sur les mesures définitives à prendre. Il peut engager pour ces vestiges une instance de classement parmi les monuments historiques.
Les objets mobiliers mis au jour sont confiés à l’État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique.
Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété est partagée entre l'inventeur de la découverte et le propriétaire du terrain, en application de l'article 716 du code civil.
Depuis le moment de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés et tous les effets du classement leur sont applicables de plein droit.
L’État peut revendiquer les trouvailles dont la propriété ne lui revient pas moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
C. Saujot "La propriété des vestiges archéologiques", Musée & collections publiques de France n°227, décembre 2000.
M. Cornu, N. Mallet-Poujol "Droit, œuvres d’art et musées. Protection et valorisation des collections", 2006.
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