Texte préparé à l’occasion de la 22ème université d’été de la Communication - août 2001

 

Forte de son expérience, la presse a été l’un des tous premiers secteurs à se développer sur le réseau. Selon une étude de Benchmark Group d’avril 2001, sur 3400 titres de presse français, plus d’un tiers est désormais présent sur l’internet.

Au-delà de la lecture en ligne des éditions papiers, les sites de presse sont susceptibles d’offrir un traitement de l’information en continu, actualisée et enrichie par des dossiers et des services en ligne. Ces sites renforcent la capacité de diffusion d’information des titrse, proposent outils de recherche, documents et archives. Ils offrent de nouveaux services aux internautes, annonces interactives, e-commerce, systèmes de veille et d’alerte, voire des études, de la web télévision ou de la radio.

Moyen d’expression publique, l’internet constitue un support susceptible d’accueillir les médias traditionnels ainsi que de nouveaux acteurs sans qu’une distinction puisse être nettement établie sur la nature des différents services offerts.

Les services d’information diffusés sur l’internet constituent des services de communication en ligne au sens du nouveau chapitre VI de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2001. Le régime applicable aux services de communication audiovisuelle varie en fonction du support utilisé (radiodiffusion hertzienne, câble, satellite, réseau téléphonique...) et non de son contenu.

Qu’elle soit éditée sous forme papier ou sous forme électronique, une publication ne se voit délivrer sous aucune forme d’agrément administratif un « label presse ». L’attribution d’un numéro de commission paritaire aux publications répondant aux conditions fixées par le code général des impôts et le code des postes et télécommunications n’est établie que pour bénéficier des aides postales et fiscales.

Au demeurant la prise en considération de la finalité de l’activité s’avère impraticable. Il n’existe aucun critère préétabli permettant de caractériser une publication de presse en ligne y compris lorsqu’elle s’inscrit dans le prolongement d’une version papier.

Le site « paris-avenue.fr », site à vocation culturelle développé par Le Figaro, constitue pour exemple un service distinct de la rédaction du quotidien. A l’inverse des sites de nature commerciale, tels que « La Redoute » peuvent offrir des pages de contenus qualifiables de magazines en ligne.

En outre, le traitement de l’information en vue de sa mise à disposition du public peut être réalisé par d’autres acteurs que ceux de la presse papier.

Cette absence de qualification préétablie n’empêche pas l’application du droit de la presse pour une publication électronique. Si le régime juridique de la presse trouve pour partie application pour la presse en ligne, le dispositif du régime économique ne lui est pas transposable.

Le régime juridique applicable à la presse en ligne trouve pour partie application

Statut de l’entreprise éditrice

Entreprises de presse

L’entreprise de presse n’est pas définie ni régie par un statut particulier. Aucune obligation particulière n’est prévue quant à la forme juridique que doit revêtir une société éditant une publication de presse, qu’elle soit éditée sous forme papier ou sous forme électronique.

Au cas particulier de la constitution d’une SARL, l’article L 491 du code des sociétés prévoit que les SARL éditant une publication au sens de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 sont autorisées à limiter leur capital social à 2000 F. La définition de "mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public et paraissant à intervalles réguliers" n’est pas circonscrite aux seules publications éditées sur papier et peut s’étendre aux publications éditées sur support électronique dès lors qu’elles répondent à ces caractéristiques.

Agences de presse

Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, sont considérés comme agences de presse les organismes privés qui fournissent aux journaux et écrits périodiques des éléments de rédaction et tirent leurs principales ressources de ces fournitures. Elles doivent tirer au moins 50 % de leur chiffre d’affaires total des fournitures à des clients presse (publications, chaînes de radio, de télévision, françaises et étrangères).

L’interprétation doctrinale de la commission, tout comme celle pratiquée en matière audiovisuelle, doit ainsi permettre de prendre en compte l’évolution du multimedia. Cette dernière a ainsi admis l’inscription d’Infonie-media dont la fonction de fournisseur de contenu en ligne apparaît comparable à celle d’un éditeur de presse ou d’une société de communication audiovisuelle.

On peut penser qu’un certain nombre de services en ligne utiliseront cet habillage juridique en créeant une société spécifiquement dédiée à la réalisation des éléments de rédaction afin de bénéficier des aides reconnues aux agences de presse (exonération de la taxe professionnelle, taux de TVA sur les ventes réduit à 5, 5 %).

Afin d’analyser cette évolution, il a été constitué un groupe de travail au sein de la commission paritaire des publications et agences de presse consacré aux agences ayant pour clients des sites internet.

Un régime de liberté inscrit dans la loi du 30 septembre 1986

Les services d’information diffusés sur l’internet constituent des services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et au sein de ceux-ci des services de communication en ligne. Sans modifier cette architecture, le projet de loi sur la société de l’information définit la communication en ligne comme un sous-ensemble de la communication audiovisuelle qui se caractérise par le fait qu’elle est transmise "sur demande individuelle".

Afin d’affirmer le principe de liberté prévalant sur l’internet, la loi du 1er août 2000 a procédé à la suppression de la formalité déclarative pour les services de communication en ligne.

Aussi le régime de déclaration prévu par la loi du 29 juillet 1881 se trouve-t-il réservé à la presse papier. Il en est de même des formalités de dépôts (dépôt administratif et judiciaire, dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale).

Application du régime de la loi du 29 juillet 1881

Les infractions de presse et le régime procédural particulier qui s’y attache s’appliquent quel que soit le mode de communication utilisé. Ces différentes infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des personnes sont susceptibles d’être caractérisées quel que soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, presse, télévision...) dès lors qu’il y a publication. Il en est de même pour les dispositions pénales visant les actes de publication et renvoyant au régime particulier de responsabilité en cas d’infractions de presse (publication de messages à caractère pornographique ou violent (article 227-24 du code pénal), atteintes à l’intimité de la vie privée... Trouve également application le régime procédural particulier de la loi de 1881, prévoyant des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions de presse réduite à trois mois.

Sur ce point, il s’avère délicat d’apporter la preuve de la date de première mise à disposition du public et déterminer à compter de quel moment la prescription commence à courir alors même que le document continue à être diffusé en ligne.

Dans une décision récente (Cass.crim., 30 janvier 2001, Annie Rousseau c/ A. Benssalem), la cour de cassation a confirmé l’application du délai de prescription de trois mois avant la date de la citation. Selon cette décision mettant fin aux hésitations jurisprudentielles, le délai commence à courir au jour du premier acte de publication et non de celui de la connaissance par la partie civile des propos diffamatoires.

Il convient en outre de s’interroger sur une éventuelle interprétation aux termes de laquelle l’acte de publication serait renouvelé à chaque modification ou actualisation d’un site, et constituerait un nouveau point de départ de la prescription, l’éditeur choisissant de maintenir ou non un contenu. Cette lecture a en effet été admise en matière d’édition de livre, lorsque l’éditeur procède à une nouvelle publication. Elle susciterait de réelles difficultés, en particulier pour les sites d’archives, et amoindrirait la portée de la dernière décision de la Cour de cassation.

Il convient en outre de souligner que le projet de loi sur la société de l’information vise à adapter les règles relatives à l’exercice du droit de réponse prévues par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 prévues pour l’ensemble des services de communication audiovisuelle.

Le régime de responsabilité relève du dispositif adapté aux services de communication audiovisuelle lorsque la publication fait l’objet d’une diffusion en ligne (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982) limitant la chaîne de responsabilité (directeur de la publication, à défaut l’auteur, à défaut le producteur) et subordonnant sa mise en œuvre à une « fixation préalable » des messages incriminés. Les conditions spécifiques de mise en œuvre de la responsabilité des intermédiaires techniques doivent faire l’objet de précisions dans le projet de loi sur la société de l’information procédant ainsi à la transposition de la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, notamment de "commerce électronique".

En application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881, toute publication de presse doit avoir un directeur de publication. Cette obligation incombe également aux services de communication audiovisuelle en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982.

Identification des services et publicité

Lorsqu’ils répondent à la définition de la loi du 1er août 1986 relative au régime juridique de la presse, les services en ligne sont soumis aux dispositions prévues par cette loi sur la transparence (informations relatives à l’éditeur et à la composition du capital social de l’entreprise éditrice). L’ensemble de ces dispositions a d’ores et déjà trouvé application pour les publications de presse télématiques.

Leur sont également applicables les dispositions de l’article 10 de cette même loi aux termes duquel « tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué », le manquement à ces dispositions étant sanctionné pénalement (amende de 10 000 F).

Plus généralement, les services de presse sont tenus aux obligations d’identification des services de communication en ligne prévues par le nouvel article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 (nom des personnes éditrices, nom du directeur de la publication...).

Transposant la directive du 8 juin 2000, le projet de loi sur la société de l’information complètera ces dispositions en prévoyant un principe d’identification de la communication publicitaire et d’identification de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle cette communication est réalisée.

Un cadre d’activité journalistique

En application de l’article L 761-2 du code du travail, la profession de journaliste doit s’exercer dans une entreprise de presse ou une agence de presse, ou une entreprise de communication audiovisuelle selon l’assimilation prévue par l’article 93 de loi du 29 juillet 1982. Cette extension au profit des entreprises de communication audiovisuelle est toutefois limitée à celles qui diffusent des émissions directement auprès du public et qui par ailleurs sont autorisées ou conventionnées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

L’exercice de la profession de journaliste n’est pas subordonné à la détention de la carte professionnelle. Cependant, la convention collective nationale de travail des journalistes interdit d’employer pendant plus de trois mois des journalistes professionnels et assimilés qui n’en seraient pas titulaires ou pour lesquels cette carte n’aurait pas été demandée.

Face à l’évolution des techniques et des métiers, la commission supérieure de la carte d’identité professionnelle des journalistes n’exclut pas la reconnaissance d’une activité de journaliste au sein d’une entreprise d’information multimedia, bien que ce ne soit pas un cadre d’activité expressément reconnu par le code du travail.

En conséquence, les journalistes exerçant leur activité au sein d’une telle entreprise peuvent présenter une demande de délivrance de carte professionnelle auprès de la commission. Ils doivent alors être en mesure d’apporter la preuve du caractère principal et régulier de leur activité de traitement de l’information.

En effet, la commission effectue un examen strict du caractère journalistique de l’activité du demandeur au vu d’une description précise des tâches, d’une liste des sujets traités et des services sur lesquels ils sont offerts au public. Elle exige en outre que demandeur soit rattaché à la convention collective nationale de travail des journalistes et à l’une de ses qualifications.

Le statut social afférent à la qualité de journaliste (l’allocation pour frais d’emplois des journalistes et les taux de cotisations réduits de sécurité sociale dues par entreprises de presse pour l’emploi) trouve application ;

Le développement multimedia de la presse doit se concilier avec le respect des droits d’auteurs dont les journalistes sont titulaires. La souplesse du cadre législatif, qui laisse une place importante aux dispositions contractuelles, permet que des conventions viennent préciser les droits respectifs des parties interessées.

Les réflexions qui se sont développées sur la portée respective des droits de l’éditeur et de l’auteur-journaliste, étayées par la jurisprudence (TGI Paris, 14 avril 1999, Le Figaro, CA de Lyon, 9 déc. 1999, Le Progrès) tendent à rapprocher les acteurs autour d’accords d’entreprise négociés entre éditeurs et journalistes fixant le périmètre des exploitations visées, les modalités de rémunération et leurs bénéficiaires. Ces accords, privilégiant une approche pragmatique au niveau de chaque entreprise ou famille de presse, méritent d’être encouragés.

Le dispositif d’aides à la presse n’est pas transposable à la presse électronique

Les aides à la presse s’inscrivent dans une politique de l’Etat articulée autour de deux objectifs principaux : aider la diffusion, garantir l’indépendance et le pluralisme des entreprises éditrices. L’aide accordée à la publication, et non à l’entreprise, est conçue comme une aide au lecteur.

Au titre des aides à la diffusion figurent : les tarifs postaux préférentiels, l’aide à l’expression de la presse française à l’étranger, l’aide au portage, l’aide à la presse hebdomadaire régionale.

Au titre des aides destinées à protéger l’indépendance financière et le pluralisme figurent : un taux réduit de TVA de 2, 1 % sur les ventes, un régime spécial de provisions pour investissements (article 39 bis du code général des impôts), l’exonération de la taxe professionnelle, des fonds d’aides directs aux quotidiens d’information politique et générale, le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée.

La plupart des aides, directes et indirectes, qui fondent le régime économique de la presse ne sont pas applicables à la presse multimedia.

L’attribution des aides postales et fiscales est subordonnée à la délivrance d’un agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse attribué aux publications répondant aux critères des articles D 18 et suivants du code des postes et télécommunications et 72 et 73 de l’annexe III au code général des impôts : présenter un intérêt général quant à la diffusion de la pensée, porter les mentions légales, paraître régulièrement au moins une fois par trimestre, consacrer moins des deux tiers de leur surface à la publicité, faire l’objet d’une vente effective.

Point d’entrée dans le régime économique de la presse, l’inscription des publications sur les registres de la CPPAP conditionne l’éligibilité à d’autres aides.

Dans un avis en date du 23 juin 1959 délivré au sujet d’une publication de presse diffusée par voie de télécopie, le conseil d’Etat a précisé qu’il convenait de limiter le bénéfice du régime économique de la presse aux « publications imprimées, permettant par lecture immédiate la diffusion de la pensée et ne nécessitant pas un appareillage spécial ». Cette interprétation a été confirmée par la haute juridiction dans un arrêt du 23 novembre 1987 refusant l’extension de l’aide à la presse télématique.

Dès lors qu’elle n’obéit pas aux mêmes contraintes particulières de fabrication et de distribution, la presse en ligne n’est pas susceptible de bénéficier des mêmes aides que la presse papier. Le bénéfice du régime économique de la presse est justifié par les contraintes matérielles supportées (fabrication, impression et distribution des exemplaires papier) non supportées par la presse en ligne. Aussi l’économie des services en ligne offre-t-elle une capacité d’accès élargie à un coût d’exploitation identique. L’absence de charges liées à la production papier (impression, tirage) réduit les frais de réalisation du journal à environ 50 % des coûts, pour ne limiter ceux-ci qu’aux seuls coûts de collecte et de rédaction de l’information. Les services peuvent dès lors se trouver autofinancés par la publicité.

L’aide à la vente au numéro et à l’abonnement n’est pas non plus adapté aux sites internet présentant dans leur majorité un caractère de gratuité. Il peut être rappelé en ce sens que l’aide à la presse, conçue comme une aide au lectorat, est attribuée aux publications effectivement vendues au public.

La 6ème directive TVA du 16 octobre 1992 autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA pour les livraisons de biens et prestations de services des catégories visées à l’annexe H au titre desquels figurent les "journaux et périodiques". Le périmètre de l’exception n’est toutefois pas délimité avec précision, les Etats membres ayant la liberté de définir la catégorie concernée pour la transposition de ces dispositions dans leur droit national. L’extension du taux réduit de TVA à la presse en ligne susciterait en outre d’importantes difficultés liées à la caractérisation de ces services.

Cette question doivent être évaluée dans le contexte plus large de l’impact des changements technologiques sur les systèmes de taxation, liés au développement du commerce électronique, faisant actuellement l’objet d’une réflexion au sein de la commission européenne.

Au titre des aides dont peut bénéficier la presse électronique, doit être mentionné le fonds d’aide presse et multimedia, géré par l’IFCIC, qui a pour objet l’octroi aux entreprises éditrices d’au moins une publication inscrite sur les registres de la CPPAP d’une avance partiellement remboursable, afin d’aider au développement de projets offrant au public l’accès aux contenus des journaux, magazines et revues sur les nouveaux supports numériques. A travers le fonds de modernisation de la presse, plusieurs titres ont également pu bénéficier d’aides à des projets de diversification et de développement numérique.

Vers une "labellisation" de la presse en ligne ?

La « labellisation » des produits presse sur l’internet visant à distinguer les services d’information des sites de communication commerciale a en particulier été proposée par le conseil économique et social dans son rapport sur "Les effets des nouvelles technologies sur l’industrie de la presse". Selon ces auteurs, outre la garantie de qualité, un tel label permettrait, le cas échéant, des mesures économiques d’accompagnement.

Toutefois, il apparaît préférable que l’institution ou l’attribution d’un tel label soit le fait des professionnels du secteur. Il doit être précisé que les publications de presse disposant d’une édition papier peuvent être identifiées à travers leur nom de domaine sur Internet. L’autorité de nommage française, l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), à laquelle a été déléguée la gestion de la zone ".fr", enregistre en effet sous le domaine ".presse" les publications sur présentation de leur numéro ISSN (délivré par la Bibliothèque nationale de France).

Au-delà de cette procédure particulière de nommage, les professionnels pourraient créer un "label presse" en faveur des sites répondant à un certain nombre de critères, attestant ainsi de la qualité "journalistique" du produit auprès des lecteurs et annonceurs.

Peut être à cet égard mentionnée la démarche initiée par le GESTE (Groupement des éditeurs de services en ligne) qui a élaboré une "charte d’édition électronique" rappelant les engagements de l’éditeur (règles d’ordre déontologique, transparence, vérification de l’information, respect des droits des personnes) et de l’utilisateur (respect du droit de la propriété intellectuelle).

Il peut également être noté que certains acteurs, notamment l’association "Nouvelle Presse", agissent en faveur de la reconnaissance d’un nouveau mode d’exercice du journalisme et d’un statut spécifique d’entreprise de presse en ligne. Cette association souhaiterait caractériser la spécificité du métier pour éviter la confusion entre l’information et la communication d’entreprise.