SECTION 2 - AIDE A LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE FRANÇAISE A L’ÉTRANGER
Objet de la section 2
Cette section 2 de l’aide à la distribution de la presse correspond à l’ancienne section 1 du décret abrogé du 26 novembre 2004 relatif au fonds d’aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l’étranger.
Elle a pour objet d’encourager la réduction du coût de transport à l’étranger des titres diffusés par vente au numéro.
Historique de la section 2
Le fonds culturel pour la diffusion de la presse française dans le monde, créé en 1957 et devenu en 1991 le fonds d’aide à l’expansion de la presse française à l’étranger (FAEPFE), a contribué durant près d’un demi-siècle au maintien d’une présence de la presse française dans toutes les régions du monde, notamment celles où le faible pouvoir d’achat rendait difficile l’achat de publications françaises.
Les mutations profondes du secteur de la presse et les bouleversements du paysage géopolitique mondial, avec notamment l’élargissement de l’Union européenne à de nouveaux États membres, ont rendu nécessaire une adaptation des conditions de fonctionnement du fonds.
Aussi, le décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 est venu créer le fonds d’aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l’étranger pour une durée de cinq ans à compter de l’année 2005. L’application du décret a été prolongée pour l’année 2010 par le décret n°2010-601 du 3 juin 2010, et pour 2011 par le décret n° 2010-1762 du 30 décembre 2010.
Le décret du 26 novembre 2004 regroupait alors deux sections, la première section étant constituée de l’aide à la distribution de la presse française à l’étranger, et la seconde section correspondant à l’aide à la promotion de la presse française à l’étranger.
Le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse est venu abroger le décret du 26 novembre 2004 et intégrer l’aide à la distribution à l’étranger (ancienne section 1) au sein du dispositif d’aide à la distribution institué par le décret du 25 avril 2002.
La partie du décret du 26 novembre 2004 relative à l’aide à la promotion de la presse française à l’étranger (ancienne section 2) se retrouve quant à elle intégrée au nouveau fonds stratégique pour le développement de la presse, au sein de sa section 3.
Fonctionnement de la section 2
Afin de renforcer l’impact de la section 2, celle-ci est prioritairement ciblée sur des zones géographiques déterminées par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Liste complète à télécharger:
Les sociétés éligibles au titre de la seconde section sont les éditeurs de presse et les sociétés de messageries. La demande présentée au titre de cette section par une société de messagerie en vue de la diffusion à l’étranger d’un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par un éditeur pour le même titre.
L’aide au titre de cette section 2 est allouée aux publications imprimées ayant obtenu le certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions de l’article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques, qui diffusent leurs publications à l’étranger.
La répartition de l’aide au sein de cette seconde section 2 entre les titres bénéficiaires est décidée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Cette répartition est déterminée en fonction de la diffusion des titres concernés pour l’année considérée et de son évolution, par rapport à l’année précédant la demande, sur les zones géographiques à destination desquelles la diffusion de la presse est aidée de manière prioritaire.
Les demandes d’aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l’année d’attribution de l’aide.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
- les chiffres de diffusion à l’étranger de la ou des publications concernées par la seconde section, pour les deux années précédant celle de la demande d’aide, leur répartition par zone géographique prioritaire et la diffusion prévisionnelle à l’étranger de ces publications pour l’année en cours.
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