SECTION 1 - AIDE A LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE D’INFORMATION POLITIQUE ET GÉNÉRALE

Objet de la section 1

Cette section 1 de l’aide à la distribution de la presse correspond à l’ancienne aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d’information politique et générale, dont les modalités ont été toutefois modifiées (cf. ci-dessous, Fonctionnement de la section 1).

 

Historique de la section 1

La distribution de la presse vendue au numéro est régie, en France, par les principes posés par la loi Bichet du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

Les principes de liberté de diffusion de la presse, de solidarité des titres regroupés au sein de coopératives, de liberté d’accès au réseau de distribution, d’égalité de traitement, de pluralisme, permettent notamment la mise en commun de moyens industriels et logistiques bénéficiant à tous les intervenants du circuit de distribution de la presse.

L’aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d’information politique et générale a précisément pour objet de conforter la pérennité du système coopératif de distribution de la presse et de préserver le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, dont le maintien et le développement sont nécessaires à l’exercice effectif de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Les quotidiens nationaux d’information politique et générale sont distribués sur tout le territoire par la société France Messagerie (anciennement Presstalis), qui supporte à ce titre les contraintes logistiques et d’urgence spécifiquement attachées à cette activité.

La charge financière qui en résulte fragilise le système coopératif de distribution de la presse, qui repose sur une participation solidaire des éditeurs de quotidiens et de publications.

Pour pallier ce déséquilibre, France Messagerie  est engagé depuis plusieurs années dans un effort de restructuration qui vise à contenir le coût de distribution des quotidiens à un niveau soutenable pour le système de distribution pris dans son ensemble.

Les pouvoirs publics ont décidé de soutenir cet effort, dont dépend la pérennité du système de distribution de la presse quotidienne. Une aide à la distribution de la presse quotidienne d’information politique et générale a ainsi été instituée par le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 pour une durée de trois ans (2002-2004).

Le décret n° 2004-1310 du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 25 avril 2002 susmentionné est venu proroger ce dispositif.

Le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse a modifié le décret du 25 avril 2002 en créant deux sections, dont la première correspond à l’aide initiale destinée à la presse quotidienne nationale d’information politique et générale, et dont la seconde correspond à l’ancienne aide à la distribution de la presse française à l’étranger (ancienne section 1 du décret abrogé du 26 novembre 2004).

 

Fonctionnement de la section 1

Cette section 1 est destinée désormais à deux catégories de titres de presse :

  •  les quotidiens nationaux d’information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
  •  les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d’information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

La répartition de l’aide au sein de cette première section entre les titres bénéficiaires est décidée par le directeur général des médias et des industries culturelles.

Elle est effectuée au prorata du nombre d’exemplaires vendus dans l’année n-1 par chacun de ces titres.

Le nombre d’exemplaires vendus dans l’année n-1 correspond aux exemplaires ayant fait l’objet en France d’une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l’année précédant la demande d’aide.

Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l’éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d’exemplaires repris sur invendus.

Le nombre d’exemplaires vendus dans l’année n-1 est arrêté annuellement sur la base d’une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) en se référant à toutes sources professionnelles disponibles.

Les demandes d’aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l’année d’attribution de l’aide.

 

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

  •  les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
  •  la déclaration, établie et certifiée par le CSMP, du nombre d’exemplaires ayant fait l’objet d’une vente effective au numéro au titre de la période de référence.

 

CONTACT

Tristan LAUNAY
Chargé de mission auprès du bureau du régime économique de la presse et des métiers de l'information
tristan.launay@culture.gouv.fr