La protection du patrimoine archéologique
Sur terre et sous l'eau, le patrimoine archéologique est considérable mais largement invisible, ce qui rend son ampleur presque impossible à estimer. Ce patrimoine est un bien commun de l’humanité qu'il faut préserver.
Le patrimoine archéologique est fragile
Non renouvelable, le patrimoine archéologique est d’autant plus fragile qu’il est soumis à de nombreuses menaces, très diverses, dont l’origine peut être naturelle comme humaine : catastrophes naturelles, érosion des terres ou maritimes, impact du climat, exploitation de plus en plus massive des terres, urbanisation extensive, opérations d’aménagement, auxquels il faut ajouter les pillages comme les dégradations et les destructions liées aux conflits armés ou à la cupidité.
Ces atteintes volontaires au patrimoine archéologique national sont en nombre croissant. Si les Français ont été bien informés, au cours des dernières années, de la destruction de sites prestigieux, en particulier au Proche et au Moyen-Orient, ainsi que de leur pillage organisé (parfois en lien avec le financement du terrorisme international), ils ne sont, en revanche, toujours pas suffisamment sensibilisés aux atteintes illégales portées à notre patrimoine archéologique national, qu’il soit terrestre ou maritime.
Halte au pillage !
Pour lutter contre le pillage, l’État dispose d’un ensemble de dispositions pénales qui définissent les atteintes volontaires au patrimoine archéologique et définissent les sanctions.
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (dite loi LCAP) est venue compléter ce dispositif juridique. La nouvelle rédaction de l’article 322-3-1 du Code pénal a ainsi élargi le champ de l’incrimination relative à la destruction, la dégradation ou la détérioration du patrimoine archéologique. Parallèlement, la nouvelle rédaction de l’article L. 510-1 du code du patrimoine, qui définit le patrimoine archéologique, inclut la notion de « contexte » dans lequel les vestiges archéologiques s’inscrivent et auquel le champ des poursuites judiciaires peut désormais être étendu. Par ailleurs, l’article L. 544-4-1 du code du patrimoine fixe à 3 750 euros l’amende pour la personne qui aliène un bien archéologique mobilier (ou pour la personne qui divise ou aliène par lot un ensemble de biens archéologiques mobiliers) appartenant à un ensemble archéologique reconnu comme cohérent sur le plan scientifique, sans en avoir fait la déclaration légale prévue à l’article L. 541-6. Enfin, la nouvelle rédaction de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme permet aux agents commissionnés d’un service régional de l’Archéologie (SRA) de dresser un procès-verbal et de faire interrompre un chantier, lorsque les travaux relèvent d’une autorisation d’urbanisme et sont réalisés sans avoir respecté les prescriptions émises au titre de l’archéologie préventive.
Dans un contexte où les agents des services régionaux de l’archéologie et ceux du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines sont de plus en plus souvent confrontés à ce type de comportements délictueux, ils doivent pouvoir mettre en œuvre ces outils, afin d’assurer la défense et la conservation du patrimoine archéologique.