Une déduction spéciale sur l’impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises de presse est prévue par les articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts.

Cette déduction concerne les entreprises qui exploitent :

  • soit un journal quotidien ;
  • soit une publication de périodicité au maximum mensuelle et consacrée pour une large part à l’IPG ;
  • soit un service de presse en ligne consacré pour une large part à l’IPG, ou développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à ̀la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.

Dans tous les cas, le caractère de publication ou site de presse et le contenu d’IPG doivent être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

Ces titres sont autorisés à constituer une provision déductible du résultat imposable, en vue de faire face à différentes dépenses d’investissement.

Il y a deux conditions :

  • les dépenses provisionnées devront intervenir avant la fin de la cinquième année suivant la constitution de la provision ;
  • ne sont prises en compte que les dépenses pour la partie des journaux et des publications que les entreprises impriment dans un État de l’Union européenne.

Les sommes déduites sont limitées :

  • à 30 % du bénéfice de l’exercice pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne ;
  • à 60 % pour les quotidiens et « publications assimilées » (cette expression vise les titres de presse hebdomadaire régionale). Ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 €.

Les sommes déduites ne doivent représenter qu’une fraction du prix de revient des immobilisations, soit, au maximum :

  • 40 % pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne ;
  • 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées.

Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.