Le 25 janvier 2011, le Conseil d’État, saisi pour avis concernant l’interprétation du premier alinéa du II de l’article 26 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a précisé les modalités de mise en œuvre du droit d’accès prioritaire à la ressource radioélectrique effectué à la demande du Gouvernement pour la diffusion et la transmission des programmes des sociétés nationales de programme ou leurs filiales répondant à des obligations de service public.

Explicitant la marge d’appréciation laissée aux autorités de régulation concernées - le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’agissant de la diffusion des programmes et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes concernant leur transmission - le Conseil d’État a rappelé le cadre juridique dans lequel s’exerce ce droit d’attribution prioritaire de la ressource radioélectrique conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, permettant de clarifier une pratique aujourd’hui ancienne de l’article 26 de la loi.

Il rappelle en particulier les motifs d’appréciation limités dévolus aux instances de régulation dans le cadre de cette procédure. Il leur appartient simplement de s’assurer que le service de communication audiovisuelle pour lequel le droit d’accès prioritaire à la ressource radioélectrique est demandé répond bien à une mission de service public définie par la loi ou par le cahier des charges fixé par décret, d’apprécier d’un point de vue technique les fréquences les plus à même de répondre aux conditions d’exploitation du service dans la zone géographique en cause ainsi que l’avait rappelé le Conseil Constitutionnel en 1986. Enfin, il appartient à l’instance de régulation de s’assurer que la satisfaction de la demande ne réduise pas la ressource radioélectrique disponible dans la zone dans une mesure telle qu’elle porterait atteinte au pluralisme des programmes et des courants d’opinion.

18494 Consulter l'avis du Conseil d'Etat

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