L’opérateur désigné établit un projet de convention qu’il adresse à l’aménageur dans les deux mois qui suivent la réception de la prescription, après avoir fait valider par le préfet de région (Drac, Sracp) son projet d’intervention. La convention précise les conditions de réalisation du diagnostic, notamment :

  1. Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;
  2. Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
  3. L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
  4. Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2° (art. R 523-31 du Code du patrimoine).

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic (…) courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques (…). (art. R 523-33 du Code du patrimoine).

En cas de désaccord sur les délais prévus à l’article R 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique (art. R 523-34 du Code du patrimoine).

La convention signée par l’aménageur et l’opérateur est transmise au préfet de région (Drac, Sracp) qui désigne le responsable scientifique du diagnostic.