Article R 523-4 du Code du patrimoine

1 - Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones arrêtées par le préfet de région en application du code du patrimoine (art. L522-5) et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :

a - à un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
b - à un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme
c - à un permis d'aménager en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme
d - à une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7  et suivants du même code.

2 - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

3 - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

4 - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 (cf infra travaux soumis à déclaration préalable) ;

5 - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

6 - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations pour lesquelles la saisine a été faite à à l’initiative du préfet de région ou du service instructeur du projet de travaux.