Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par la convention entre l’opérateur et l’aménageur, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention (…), la prescription est réputée caduque (art. L 523-7 du Code du patrimoine).

Toutefois, si la convention prévoit une date de début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la caducité intervient le jour suivant cette date (…) (art. L 523-7 du Code du patrimoine).

Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la date conventionnelle d’achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement (art. L 523-7 du Code du patrimoine et R 423-37 du Code de l'urbanisme).

Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation. Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis (…) au régime des découvertes fortuites. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic (…) : fouille préventive ou indication de la modification de la consistance du projet.