Trois décrets, datés du 14 décembre 2020, du 15 janvier 2021 et du 17 février 2021 (ce dernier n'autorise plus la pratique de la danse pour les mineurs), précisent les conditions dans lesquelles les conservatoires territoriaux et les autres établissements d'enseignements artistiques peuvent mener leur cursus d'enseignement auprès des mineurs dans les établissements.
Jusqu'au décret du 14 décembre 2020, seuls les établissements mentionnés à l’article 216-2 du code de l'éducation étaient autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés dans les séries sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse en 3e cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, si les formations ne pouvaient être assurées à distance.
Le décret du 14 décembre 2020
Ce décret autorise les conservatoires territoriaux et les établissements de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l’art lyrique; ».
Le décret du 15 janvier 2021
Ce décret permet aux établissements précisés ci-dessus, malgré le couvre-feu, de rester ouverts après 18h, pour l'enseignement aux mineurs.
Le décret du 17 février 2021
Ce décret prévoit dorénavant que la pratique de la danse pour les mineurs dans les cadres scolaire, périscolaire ou de loisir, qui se déroule en intérieur dans les conservatoires territoriaux et les autres établissements artistiques, quel que soit leur statut, n’est plus autorisée, au même titre que les autres activités physiques et sportives.
Respect des consignes sanitaires
Ces ouvertures ne sont possibles que dans le respect des consignes sanitaires en vigueur et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation. Des mesures plus restrictives, adaptées aux contextes locaux, peuvent être décidées par les autorités administratives compétentes.
Consulter le décret du 14 décembre 2020
Consulter le décret du 15 janvier 2021
Consulter le décret du 17 février 2021
Les principales évolutions apportées par les décret du 15 janvier 2021 et du 17 février 2021
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été modifié par le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 et du n° 2021-173 du 17 février 2021.
Ces évolutions sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.
1. Instauration d’un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin sur l’ensemble du territoire, à l’exception de déplacements pour des motifs limitativement énumérés. Il reste par exemple possible de se déplacer pour se rendre ou revenir de son lieu d’enseignement. Cette dérogation au couvre-feu recouvre notamment les établissements d’enseignement supérieur mais également les conservatoires, dans les limites prévues par l’article 35 du décret du 29 octobre 2020 modifié.
En conséquence de l’instauration de ce couvre-feu, les horaires des établissements recevant du public sont adaptés. En particulier, l’article 34 a été modifié afin de prévoir que les bibliothèques universitaires, si elles demeuraient autorisées à accueillir du public, ne peuvent ouvrir entre 18 heures et 6 heures du matin. Il en est de même pour tous les ERP de type S (bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives), conformément au III bis de l’article 45 du décret du 29 octobre.
2. Article 34, 8° : autorisation d’accueil du public dans les établissements d'enseignement supérieur, afin de permettre l’accès aux travaux dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants inscrits en première année des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur et en première année du premier des cycles de formation dispensés dans les établissements mentionnés aux titres IV, V et VII du livre VI du code de l'éducation. Le titre VII recouvre notamment l’enseignement de l’architecture.
3. L’article 35, 6°, qui vise notamment les établissements d'enseignement artistique (conservatoires et écoles d’art), a été modifié, par le décret du 17 février 2021
L’accueil du public y est donc toujours permis pour :
- les pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
- les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ;
- les élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, à l’exception des cours « d’art lyrique » qui demeurent interdits.
Le décret modifié comporte une évolution importante s’agissant de la pratique de la danse des mineurs, afin de traduire un arbitrage du Centre interministériel de crise, qui assimile la danse aux autres activités physiques et sportives :
- l’article 35, 6° du décret n° 2020-1310 modifié prévoit dorénavant que la pratique de la danse pour les mineurs dans les cadres scolaire, périscolaire ou de loisir, qui se déroule en intérieur dans les conservatoires territoriaux et les autres établissements artistiques, quel que soit leur statut, n’est plus autorisée, au même titre que les autres activités physiques et sportives.
Cette évolution du décret préserve en revanche les artistes professionnels et les personnes suivant une formation professionnelle liée à la danse. Les formations délivrant un diplôme professionnalisant, les classes à horaires aménagés, les troisièmes cycles des conservatoires territoriaux et les cycles de préparation à l'enseignement supérieur pourront ainsi continuer d’accueillir des élèves, même mineurs, pour les enseignements de danse ne pouvant être assurés à distance.
A noter également qu’il n’existe pas de contrainte de fermeture à 18h00 pour ces établissements.
4. Le 1° du I de l’article 45 est modifié pour interdire les activités physiques et sportives dans les salles à usage multiple (ERP L) pour les groupes scolaires et périscolaires, ainsi pour que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures. Cette modification n’impacte pas les activités d’EAC qui pourront donc s’y poursuivre.