Découverte fortuite
Qu'est-ce qu'une découverte fortuite ?
Le code du patrimoine définit comme découverte fortuite la mise au jour de monuments, ruines, substructions, mosaïques, élément de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, inscriptions ou plus généralement tout objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie faite à la suite de travaux ou d'un fait quelconque.
Quelles sont les obligations de l'auteur d'une découverte fortuite ?
L'inventeur de vestiges ou d'objets, c'est-à-dire l'auteur de la découverte, ainsi que le propriétaire du lieu où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit le transmettre sans délai au préfet.
Le propriétaire est responsable de la conservation provisoire des vestiges découverts sur ses terrains.
Le dépositaire des objets mis au jour assure à leur égard la même responsabilité.
De quelles prérogatives disposent les services de l'Etat lors d'une découverte fortuite ?
Le préfet de région peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées, ainsi que les lieux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Il peut aussi décider la continuation des recherches, les fouilles pouvant être réalisées par les services de l'Etat ou par des particuliers autorisés par l'Etat.
il peut aussi ordonner la suspension des travaux pour une durée de six mois.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérées comme classés au titre de la législation sur les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.
Pour les découvertes de caractère immobilier faites fortuitement, le ministre chargé de la Culture statue sur les mesures définitives à prendre. Il peut engager pour ces vestiges une instance de classement parmi les monuments historiques.
Les objets mobiliers mis au jour sont confiés à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique.
Depuis le moment de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets sont considérés comme provisoirement classés et tous les effets du classement leur sont applicables de plein droit.
L'Etat peut revendiquer les trouvailles dont la propriété ne lui revient pas moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
Textes de référence
- Art. L531-14 à L531-19 du code du patrimoine
Bibliographie
- C. Saujot, « La propriété des vestiges archéologiques », Musée & collections publiques de France n°227, décembre 2000.
- M. Cornu, N. Mallet-Poujol, Droit, œuvres d’art et musées. Protection et valorisation des collections, 2006.
Contact
DAC Martinique
Service régional de l'archéologie
Mr Leroy Damien, Conservateur régional
05 96 60 79 65