2.Journalistes professionnels rémunérés à la pige
Foire aux questions (FAQ) :
Au vu des circonstances exceptionnelles, sont éligibles au dispositif d’activité partielle les journalistes pigistes :
- entrant dans le champ d’application de l’art. L. 7112-1 du code du travail (c’est-à-dire qui bénéficient de la pré- somption de salariat instituée par cet article) ;
- et qui sont considérés, pour le bénéfice de ce dispositif, comme en collaboration régulière, c’est-à-dire qui ont bénéficié d’un minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date (ou, s’agissant de cette dernière condition, qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle).
C’est l’employeur qui place ses salariés en activité partielle après autorisation de l’autorité administrative (art. R. 5122-1 et s. du code du travail). C’est également lui qui verse aux salariés concernés une indemnité horaire corres- pondant à une part de leur rémunération antérieure (art. R. 5122-18).
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont déterminées selon les étapes sui- vantes :
1. Il est établi une rémunération mensuelle de référence, servant de base de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Cette rémunération correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils précédant le premier jour d’activité partielle (hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ; ex : 13ème mois, indemnité de congés payés). Si la collaboration entre le pigiste et son employeur a débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle, la rémunération mensuelle de référence est alors calculée sur la base de la seule période au cours de laquelle a eu lieu la collaboration.
2. Il est ensuite établi un coefficient de référence, qui permet d’établir l’équivalent temps plein de l’activité du pigiste. Ce coefficient est calculé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence :
- au salaire minimum mensuel rédacteur du barème applicable dans l’entreprise de presse ;
- ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ;
- ou, à défaut, au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce coefficient de référence est plafonné à 1, ce qui correspond à un équivalent temps plein.
3. Il est ensuite établi un montant de rémunération horaire théorique. Celui-ci est obtenu en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée mensuelle légale du temps de travail (soit 151,67 heures par mois) à laquelle est appliquée, le cas échéant, le coefficient de référence.
4. Est ensuite établi le nombre théorique d’heures chômées indemnisables. Celui-ci est obtenu par la conversion en heures théoriques de travail de la différence entre le montant de la rémunération mensuelle de référence et le mon- tant de la rémunération perçue au cours de la période considérée. Pour ce faire, la différence constatée est divisée par le montant de rémunération horaire déterminé précédemment.
A noter que, parallèlement au versement de l’indemnité d’activité partielle, l’employeur doit verser au journaliste pigiste une indemnité de congés payés au titre des heures chômées indemnisées.
Exemple 1 :
- un pigiste gagne 15 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 1 250 € (= 15 000 / 12) ;
- (*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ;
- pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,81 (= 1250 / 1 539,42) ;
- le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 122,85 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,81 ;
- son montant de rémunération horaire théorique est de 10,18 € (= 1 250 / 122,85) ;
- il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 750 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 73,67 h (= 750 / 10,18) ;
- si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 524,97 € (= 73,67 * 10,18 * 0,7) ;
- le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 024,97 € (= 500 + 524,97) ainsi que la fraction corres- pondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Exemple 2 :
- un pigiste gagne 30 000 €* sur la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 (la collaboration ayant débuté antérieurement au 1er mars 2019) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 2 500 € (= 30 000/ 12) ;
- (*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ;
- pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 1 (= 2 500 / 1 539,42 > 1) ;
- le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 151,67 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 1 ;
- son montant de rémunération horaire théorique est de 16,48 € (= 2 500 / 151,67) ;
- il a perçu au mois de mars 2020 : 500 €, soit une différence de 2 000 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 121,36 h (= 2 000 / 16,48) ;
- si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 1 400 € (= 121,36 * 16,48 * 0,7) ;
- le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 1 900 € (= 500 + 1 400), ainsi que la fraction correspon- dant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
Exemple 3 :
- un pigiste gagne 3 500 €* sur la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 (la collaboration a donc débuté dans le courant de l’année civile précédant le placement en activité partielle) ; sa rémunération mensuelle de référence est de 875 € (= 3 500 / 4) ;
- (*) hors frais professionnels et tous éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif et ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité ;
- pour un minima rédacteur égal au SMIC mensuel, son coefficient de référence est de 0,57 (= 875 / 1 539,42) ;
- le nombre d’heures théorique moyen qu’il travaille par mois est donc de 86,45 h ; soit : 151,67 (durée mensuelle légale du temps de travail) * 0,57 ;
- son montant de rémunération horaire théorique est de 10,12 € (= 875 / 86,45) ;
- il a perçu au mois de mars 2020 : 300 €, soit une différence de 575 € (manque à gagner théorique en raison de la crise sanitaire) ;
- son nombre théorique d’heures chômées indemnisables est de 56,82 h (= 575 / 10,12) ;
- si l’employeur indemnise le pigiste à hauteur de 70 % de sa rémunération brute (cf. art. R. 5122-18 CT), le montant des indemnités horaires qu’il lui versera pour le mois de mars sera de : 403 € (= 56,82 * 10,12 * 0,7) ;
- le salarié aura donc perçu au titre de mars la somme de 703 € (= 300 + 403), ainsi que la fraction correspondant à son indemnité de congés payés si cette fraction est traditionnellement versée à l’occasion de chaque pige.
A ce stade, le régime actuel n’exclut pas le cumul de l’activité partielle avec d’autres revenus.
En principe, l’indemnité horaire est versée mensuellement aux salariés placés en activité partielle, le cas échéant, concomitamment à la rémunération du travail effectif.
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