l’archéologie

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la réglementation

Le Service régional de l'archéologie veille à la protection matérielle des vestiges et des sites, mais est aussi chargé de l'application de la législation et de la réglementation qui protègent tous les vestiges, connus ou mis au jour fortuitement : code du patrimoine, livre V, titres II et III.
Les atteintes à ce Patrimoine sont un délit tombant sous le coup d'amendes et de peines d'emprisonnement prévues à l'art. 322-3-1 du Code pénal.

L'utilisation de détecteurs de métaux est soumise à autorisation : "Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche."

Le service régional de l'archéologie est associé réglementairement à l'instruction des autorisations d'aménagement : permis de lotir, permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux, et études d'impact (décret du 25 février 1993). Ces aménagements peuvent faire l'objet de prescriptions de la part du Préfet de région pour assurer la protection du Patrimoine archéologique.

le code du patrimoine

Paru au début de l'année 2004, le code du patrimoine reprend et remplace les lois qui réglementaient jusqu'alors l'archéologie :

Le dispositif réglementaire est complété par le décret n° 2004-430 du 3 juin 2004, relatif à l'archéologie préventive.

la protection des vestiges archéologiques dans le code pénal français

article 322-3-1 :

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :


1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;


2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;


3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.


Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.


Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.»

le code de l'urbanisme

article R111-4

(Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.


 Pour en savoir plus... : droit de la culture

Téléchargez la plaquette L'archéologie en question

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