Décret relatif à la réforme du permis de construire

Décret du 6 janvier 2007 pris en application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

1 - Certificat d’urbanisme (art. R.410-1 à R.410-21)

Rappel de l’ordonnance :

« Art. L. 410-1. − Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :

« Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

« Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.

« Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente ... »

En application du décret, la demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un point de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande.

Dans le cas du

b) prévu par l’ordonnance, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l’unité foncière, ainsi que, lorsque des constructions existent sur ce terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions.

Les délai d’instruction sont dans le cas prévu au

2 - Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

2.1 Constructions nouvelles soumises à permis de construire

Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis à l’exception :

2.2 constructions existantes et changement de destination

3 - Contenu du dossier de permis de construire (art. 431-4 à 431-12)


Outre les documents traditionnels (identité du demandeur et de l’architecte, localisation, nature des travaux…), sont joints à la demande du permis :

Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions.

Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement.

Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (Art. R. 431-9)

Le projet architectural comprend également (Art. *R. 431-10) :

Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.

« Art. *R. 431-11. − Lorsque le projet porte sur des travaux mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l’objet des travaux.

« Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles

R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.

« Art. *R. 431-12. − Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées ».

Le volet paysager en tant que tel a disparu. Le document graphique est maintenu.

Le contenu des pièces du projet est plus explicite pour juger du rapport du projet avec son environnement.

Enfin, des pièces complémentaires peuvent être exigées en fonction de la nature ou de la situation du projet (art R.431-13 à R.431-33), notamment lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.

4 - Travaux soumis à permis d’aménager (art R.421-19 à R.421- 22)

5 - Contenu du permis d’aménager (art. R.441-1 à R.441-8)

5.1 Dispositions propres aux aménagements

Sont joints à la demande de permis d’aménager :

Le projet d’aménagement comprend une notice précisant (Art.R. 441-3) :

  1. L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
  2. Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

Le projet d’aménagement comprend également (Art. R. 441-4) :

Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre l’étude d’impact ou la notice d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement. (Art. R. 441-5)

Par ailleurs, lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2o de l’article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R. 431-9 (contenu du projet architectural) et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R. 431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11et R. 431-13 à R. 431-33.

La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l’article R. 431-2 (cas de dérogation au recours à l’architecte).

5.2- Dispositions propres aux lotissements

Outre les informations mentionnées à l’article R. 441-1 (identité du ou des demandeurs, localisation et superficie du ou des terrains à aménager, nature des travaux), la demande précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement.
Lorsque le lotissement n’est pas situé à l’intérieur d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher hors oeuvre brute maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement.

Le plan prévu par le 2° de l’article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative.

Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande.

Il tient lieu du projet d’aménagement.

Il comporte, outre les pièces mentionnées pour le projet d’aménagement (R. 441-2 à R. 441-8) :

Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes :

Le dossier de la demande est, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs, sauf lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

6 - Dépôt, enregistrement et affichage des demandes et déclarations

Les demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir et les déclarations préalables sont adressées à la mairie par recommandé AR ou déposées.

Elles sont établies :

Des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés pour certains projets particuliers (défense, autorisation du ministre chargé des sites…)

L’autorité compétente qui délivre récépissé de la demande dispose d’un mois :

L’affichage est opéré en mairie dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande.

7 - Délais d’instruction

L’instruction court à compter de la réception en mairie du dossier complet.

7.1 Délai de droit commun

7.2 Délais particuliers

8 - Instruction

8.1 Consultation des personnes publiques, services ou commissions

L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. Il en est de même lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation

8.2 Délais et conditions d’émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

9 - Décisions tacites et expresses

A défaut de décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut selon les cas :

Le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :

Le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai prévu un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.

 
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