ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Définition

Une ZPPAUP s'attache à définir un ensemble de règles, une gestion fine (à la parcelle ou à l’îlot) des abords d’un ou plusieurs Monuments Historiques, en proposant des périmètres mieux adaptés au terrain que le rayon de 500m et des outils de protection plus souples (cônes de visibilité, axe des vues, ensembles de façades, etc). Elle permet de saisir dans leur diversité les éléments du patrimoine collectif local : la forme urbaine d’un quartier, la trame parcellaire, les ensembles homogènes de bâtiment, d'un paysage, un ensemble à caractère monumental...

La procédure de ZPPAUP s'adapte à tous types de lieux pourvu qu'ils soient dotés d'une identité patrimoniale. Elle peut être mise en œuvre aussi bien dans les centres anciens comme à Marseille et dans les quartiers de la reconstruction d'après guerre de 1940-1945 ou encore dans les espaces ruraux comme à Cornillon-Confoux. Elle permet de préserver et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales des lieux.

La ZPPAUP permet aux communes de mener, conjointement avec l'Etat, une démarche d'analyse, de protection et d'évolution harmonieuse de territoires dont ils ont la responsabilité. La décision d'engager l'étude d'une ZPPAUP appartient au maire et à son conseil municipal.

La création d'une ZPPAUP donne lieu à un document concerté entre l'Etat, responsable en matière de patrimoine, et la commune, responsable de l'urbanisme sur son territoire. Les prescriptions de la ZPPAUP, qui est une servitude d'utilité publique, s'imposent au Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci est adapté en conséquence, et ses objectifs enrichis d'une dimension patrimoniale et qualitative.

Le cadre législatif

Les ZPPAUP ont été instaurées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Les dispositions qui les régissent sont codifiées par les articles L 642-1 à L 642-7du Code du patrimoine.

Article L642-1

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 28 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

Article L642-2

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 29 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
   Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
   Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
   Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme..
   La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.

Article L642-3

   Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
   En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.
   Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

Article L642-4

   Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
   Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 642-3 et à l'alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes :
   a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ;
   b) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux personnes mentionnées au a ;
   c) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;
   d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

Article L642-5

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 30 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

   Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.
   Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.

Article L642-6

   Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Comment sont réalisées les ZPPAUP ?

L'étude de la ZPPAUP est réalisée par un ou plusieurs chargés d'études ayant des compétences dans le domaine de l’urbanisme, l’architecture, l’histoire, le paysage. A l'initiative du maire, elle est conduite par l'Architecte des Bâtiments de France.

A partir de l'analyse des données géographiques et de la valeur patrimoniale, différentes zones sont définies à l'intérieur de la ZPPAUP, avec pour chacune les règles correspondant à leurs caractéristiques. Ces prescriptions comportent des obligations, notamment en terme de matériaux, et des interdictions de démolir ou modifier l'aspect de certains éléments bâtis ou végétaux, notamment par des constructions nouvelles.

L’ABF donne à chaque projet un avis conforme aux dispositions du réglement de la ZPPAUP. Toute modification d'aspect doit recevoir son accord.

Un encadrement (service de la ville, architecte conseil, maison de l'architecture) peut aider l'usager.

Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager des Bouches-du-Rhône

12 ZPPAUP approuvées couvrant environ 742 hectares
9 communes concernées (avec 4 ZPPAUP à Marseille formant l'une des plus importantes superficies continues de centre ancien)
COMMUNES SURFACE HECTARES TYPES ESPACE SURFACE PROTECTIONS EXISTANTES ARRETE DE CREATION PLANS
AIX-EN-PROVENCE Entremont
273
Péri-urbain 273 ha 6 M.H. 1 S.I.
07/08/1998
AIX-EN-PROVENCE Entremont
CORNILLON CONFOUX
4
Rural 1 M.H.
20/12/2000
AIX-EN-PROVENCE Entremont
JOUQUES
80
Rural  
03/12/1991
JOUQUES
MARSEILLE Panier
17
Urbain 7 M.H.
10/09/1997
MARSEILLE Panier
MARSEILLE Belsunce
45
Urbain 4 M.H.
19/06/1997
MARSEILLE Belsunce
MARSEILLE
Chapitre
-Noailles
-Canebière
-Opéra
-Thiers
55
Urbain 8 M.H. 1 S.I.
01/09/1999
MARSEILLE
MARSEILLE République
28
Urbain 3 abords M.H.
20/01/2002
MARSEILLE République
PEYROLLES
100
Rural 5.M.H.
04/01/1989
PEYROLLES
ROGNES
Village
et hameaux
90
Rural 6 M.H. 1 S.I
26/07/1999
ROGNES
LE THOLONET
Les Artauds
22
Hameau 1 M.H. 2 S.I.
23/12/1999
LE THOLONET
VAUVENARGUES
28
Rural 1 M.H.
23/01/1989
VAUVENARGUES
TARASCON
200 hectares environ
Centre-ville et rural 11 MH
17 ISMH
2 SI
03/10/2007
Tarascon
 
Le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine des Bouches-du-Rhône est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 à Marseille et dans les antennes d' Aix-en-Provence et d' Arles
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