Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, relatif aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, dispositions applicables à compter du 1er octobre 2007.
L'Architecte des Bâtiments de France formule un avis sur les demandes de permis d'aménager (PA), permis de construire (PC), déclaration préalable (DP), permis de démolir (PD) dans le cadre des abords des Monuments Historiques, des sites, des secteurs sauvegardés, des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ainsi que d'autres autorisations comme les autorisations d'enseigne ou d'aménagement des espaces publics, en application du Code de l'Urbanisme, du Code du Patrimoine et du Code de l'Environnement qui explicitent les modalités de délai et d'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF).
Le département des Bouches-du-Rhône compte 621 monuments classés (MHC) ou inscrits (MHI).
Chacun de ces édifices génère un périmètre de protection de rayon égal à 500m, destiné à protéger les abords de l'édifice tel que défini par la loi de 1913 sur les Monuments Historiques.
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| Exemple d'abords de monuments historiques à Saint-Chamas défini par un rayon de 500m |
A l'intérieur de ce périmètre, il appartient aux ABF de veiller à la qualité des projets de travaux (toitures, façades, matériaux utilisés, etc) , des aménagements prévus (mobilier urbain, parking, éclairage) , veiller à la bonne insertion (architecture, gabarit, volumétrie) de toute nouvelle construction aux abords du monument considéré.
L'ABF doit, à l'intérieur de ce périmètre, apprécier si l'intervention envisagée (travaux, constructions neuves...) et le monument protégé sont ou non visibles ensemble d'un point quelconque de l'espace public, ou l'un depuis l'autre; si tel est le cas il y a covisibilité.
La loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913 est le fondement de l'action de l'ABF. L'ensemble de ses dispositions législatives est inclus dans le Code du Patrimoine dans les articles L621-1 à L621-33.
Lorsqu'il y a covisibilité, l'ABF donne ou non son accord sur le projet.
L'accord(correspondant à l'avis conforme) lie l'autorité qui délivre l'autorisation à l'avis de l'ABF. Le demandeur ne peut s'opposer à cet accord qu'en engageant une procédure de recours auprès du Préfet de Région. Ce dernier tranche après consultation de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS).
S'il n'y a pas covisibilité, l'avis de l'ABF sur
le projet est un avis simple. L'avis simple ne
lie pas l'autorité qui délivre l'autorisation
à l'avis de l'ABF. Toutefois, si celle-ci choisit de ne pas
suivre l'avis de l'ABF, elle engage alors sa propre
responsabilité, l'avis de l'ABF faisant alors
référence en cas de contentieux.
La loi sur les Monuments Historiques définit par ailleurs un autre périmétre d'un rayon de 100m qui délimite une zone sans publicité autour du monument.
Les Bouches-du-Rhônes comportent 108 sites représentant 131 160 ha. Les Sites classés et inscrits sont définis par des périmètres adaptés aux reliefs et limites des paysages à préserver.
En tant qu'acteur de la qualité du paysage, l'ABF a pour mission d'évaluer l'insertion des projets architecturaux dans les sites classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des sites et des monuments naturels.
L'ABF fait part de ses observations sur les projets au Préfet qui a la compétence des avis sur les travaux et aménagements non soumis au PC, PD, etc.
Le préfet peut, s'il le souhaite,
déléguer cet avis à l'ABF.
L'ABF participe également à l'élaboration des dossiers d'inscription ou de classement de sites.
Source : site du Ministère de la culture et de la communication
La protection des sites s'appuie sur deux codes, le Code de l'Environnement et le Code de l'Urbanisme.
Pour le Code de l'Urbanisme, Il faut se référer aux articles L422.2, L422.3, R422.8, R421.381 et suivants.
La loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des sites et des monuments naturels est reprise notamment au travers des articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement.
Le décret 88-1124 du 15 décembre 1988 portant déconcentration de la délivrance d'autorisations.
Le décret 98-865 daté du 23 septembre 1998 définit les commissions départementales de la nature, des sites et des paysages (CDNSP), perspectives et paysages et la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages par :
La loi du 4 août 1962, dite loi Malraux, permet d'instaurer des secteurs sauvegardés dans les centres-villes anciens. A l'intérieur d'un secteur sauvegardé, un réglement est élaboré en application du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
A l'intérieur d'un secteur sauvegardé, l'ABF fait part de son accord (avis conforme).
L'ABF examine les propositions en phase d'avant-projet et se rend éventuellement sur place pour guider le propriétaire ou l'architecte chargé de l'intervention. Il confronte le projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et complète si nécessaire l'étude structurelle, archéologique et historique du bâtiment en sollicitant l'aide des spécialistes compétents, puis oriente le projet vers une intégration des formes et des matériaux, en prenant notamment en compte les conditions économiques de sa réalisation. Il travaille parfois en collaboration avec les responsables de l'ANAH, dont les subventions peuvent apporter une aide déterminante à une mise en valeur des bâtiments respectueuse de sa valeur patrimoniale. Dans ce cadre l'ABF peut prescrire des travaux d'intérêt architectural (TIA).
Source : site du Ministère de la culture et de la communication
Après le dépôt de la demande d'autorisation administrative, les instructeurs de la mairie ou de la DDE lui transmettent le dossier. L'ABF fait part de son accord (avis conforme) dans un délai maximum de deux mois lorsque le PSMV est approuvé ou de quatre mois quand le PSMV n'est pas approuvé ou est mis en révision.
L'ensemble de ces dispositions est précisé au travers du décret 2007-18 cité plus haut.
Les travaux (même intérieurs) dans un secteur sauvegardé sont soumis, selon les cas à déclaration préalable de travaux ou à l'obtention d'un permis de construire.
Code de l'urbanisme :
La création de la procédure des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) répond au souci de simplifier, de rationaliser le système des protections existantes relatives au patrimoine naturel et bâti d’un même territoire et de compléter la protection des abords de monuments historiques.
La ZPPAUP est le cadre de référence des différentes actions de transformation engagées au niveau communal ou privé : projets architecturaux, campagnes de ravalement, traitement des espaces publics, opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), travaux sous déclaration d'utilité publique dans le cadre des périmètres de restauration immobiliere (PRI), etc.
L'ABF donne un accord (avis conforme). Il vérifie la conformité de chaque projet avec les dispositions de la ZPPAUP. Toute modification d'aspect doit recevoir son accord.
Source : site du Ministère de la culture et de la communication
Les articles 70 et 71 de la loi du 7 janvier 1983 instituant les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAUP) , étendue par la loi "paysage" du 8 janvier 1993 qui les rebaptise Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Le décret 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Le décret 2007-487 du 30 mars 2007
La publicité est interdite dans un rayon de 100m autour d'un Monument Historique et dans les sites classés.
Le SDAP formule des avis sur les demandes de pose de panneaux publicitaires dans un rayon de 100m à 500 autour d'un Monument Historique.
Le SDAP formule des avis sur les enseignes et de pré-enseignes dans le cadre des abord des Monuments Historiques et des sites.
La loi 79-1150 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes du 29 décembre 1979 correspondant aux articles L.581-1 à L.581-45 du Code de l'Environnement, le décret 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi du 29 décembre 1979.
Le décret 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979.
Le décret 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux pré-enseignes pour l'application de la loi du 29 décembre 1979.
Certaines communes des Bouches-du-Rhône disposent d'un
réglement local de la publicité.
Le SDAP participe à l'élaboration de ce réglement en partenariat avec les communes concernées, les collectivités territoriales et les autres service de l'Etat....