arrêté du 24 septembre 1992 modifié par l'arrêté du 9 mars 1993 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée aux personnels de recherche du ministère chargé de la culture.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux :

Vu le décret n° 92-990 du 14 septembre 1992 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels de recherche du ministère chargé de la culture, notamment son article 3.

Arrêtent :

Art. 1er. (modifié) - Pour les fonctionnaires de recherche de la mission de recherche du ministère de la culture et de la communication régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :

Personnels concernés Indices de référence
nouveaux majorés
Taux nouveaux
(en %)
Ingénieurs de recherche hors classe
Ingénieurs de recherche de 1re classe
Ingénieurs de recherche de 2e classe
Ingénieurs d'études de 1re classe
Ingénieurs d'études de 2e classe
Assistants ingénieurs
Techniciens de recherche de 1re classe
Techniciens de recherche de 2e classe
Techniciens de recherche de 3e classe
730
630
477
375
375
375
343
306
306
15
15
15
12
12
8
8
8
8

Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.

Art. 2. (modifié) - Les crédits nécessaires au paiement de ces primes sont calculés, en fonction des effectifs concernés, conformément au tableau ci-après :

Personnels concernés Indices de référence
nouveaux majorés
Taux moyens
(en %)
Ingénieurs de recherche hors classe
Ingénieurs de recherche de 1re classe
Ingénieurs de recherche de 2e classe
Ingénieurs d'études de 1re classe
Ingénieurs d'études de 2e classe
Assistants ingénieurs
Techniciens de recherche de 1re classe
Techniciens de recherche de 2e classe
Techniciens de recherche de 3e classe
730
630
477
375
375
375
343
306
306
16
16
16
16
16
12
12
12
12

Art. 3. - A titre transitoire, pour les ingénieurs contractuels provenant de la catégorie A, intégrés dans le corps des ingénieurs d'études, lors de la constitution initiale de ce corps, les taux d'attribution individuels et les crédits sont calculés par application à l'indice de référence précisé au tableau ci-après des pourcentages définis au même tableau :

PERSONNELS CONCERNÉS INDICE DE RÉFÉRENCE
(indice nouveau majoré)
TAUX MOYEN APPLICABLE
Catégorie d'origineCorps d'intégrationPour les attributions individuelles Pour le calcul des crédits
Ingénieurs de 3e catégorie AIngénieurs d'études44812%16%


Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Jack LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DELEBARRE

Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL