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Questions juridiques liées à l'exploitation des documents numériques


Numériser les collections conservées dans une bibliothèque publique ne relève pas seulement de la maîtrise des techniques de numérisation ni du simple traitement bibliographique des documents numériques. La numérisation et l'exploitation des documents ainsi produits ne peuvent être envisagées sans la prise en compte des droits particuliers liés à ce type de collections.

Tout au long de sa vie dans la bibliothèque, le document numérique est soumis à des droits ; il engendre des obligations, mais aussi des droits pour la bibliothèque qui le détient et en assure la diffusion. Dans cette présentation, nous apporterons quelques réponses à trois questions principales :


Peut-on tout numériser ?
L'indépendance des propriétés matérielles et intellectuelles
Apprécier le statut d'une oeuvre au regard de la propriété littéraire et artistique
Acquérir les droits nécessaires à la reproduction d'oeuvres sous une forme numérisée et à l'exploitation de documents numérisés
Le respect du droit moral de l'auteur
Privilégier la numérisation de documents libres de droits
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L'indépendance des propriétés matérielles et intellectuelles

 

La possession matérielle par une bibliothèque d'un document relevant de ses collections n'emporte pas de fait à son profit la possession des droits nécessaires à la numérisation de ce document et à son exploitation sous une forme numérisée.

La reproduction d'une œuvre encore protégée par la propriété littéraire et artistique sous forme numérisée ainsi que sa représentation sur écran requièrent l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit.

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Apprécier le statut d'une oeuvre au regard de la propriété littéraire et artistique

 

Il s'agit d'apprécier si un document est libre de droits ou s'il est protégé au titre du droit d'auteur. Cette appréciation doit se faire en tenant compte d'une part de la nature de l'œuvre et d'autre part de sa date de création.

La nature de l'œuvre :

En France les oeuvres sont protégées quels que soient leur genre, leur forme d'expression, leur mérite ou leur destination. C'est une acceptation très large de l'œuvre que fait le droit d'auteur. Une seule condition est requise pour qu'une œuvre bénéficie de la protection : c'est son originalité. L'originalité apparaît dès que l'on trouve l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Il s'agit donc d'une notion très subjective, laissée à la discrétion des juges et qu'il faut par mesure de précaution appliquer de manière très large.

Le droit d'auteur ne protège pas les idées mais seulement leur mise en forme. Un annuaire peut ainsi bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur en raison d'une présentation, d'une organisation originale.

Le droit d'auteur ne protège pas les informations de presse ou les nouvelles à l'état brut mais en revanche les articles de presse sont protégés.

Les actes officiels (lois, décrets, décisions judiciaires...) ne sont pas protégés par le droit d'auteur. En revanche les commentaires de décisions judiciaires ou les documents administratifs (rapports, études...) sont protégés.


la durée de protection :

La majorité des oeuvres qui composent le domaine public et peuvent donc être reproduites librement sont les oeuvres pour lesquelles la durée de protection accordée par la loi vient à expirer.

Par la loi du 27 mars 1997, le législateur français a transposé dans le code de la propriété intellectuelle la directive communautaire du 28 octobre 1993 harmonisant la durée du droit patrimonial des auteurs. La durée légale relative à ce droit, fixée antérieurement à 50 ans en France, a été portée à 70 ans.

D'une manière générale les oeuvres sont protégées durant la vie de l'auteur et pendant une période de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit la mort de l'auteur. De nombreuses règles particulières dérogent à la durée de 70 ans post mortem auctoris. Il convient donc de se poser la question du type d'œuvre que l'on souhaite exploiter afin d'appliquer le règles de durée de protection idoines.

Les règles propres aux oeuvres anonymes, pseudonymes, posthumes, collectives ou de collaboration :

Dans le cas d'une œuvre de collaboration où la part créatrice de chacun des auteurs est clairement identifiable, l'œuvre est protégée pendant toute la vie des co-auteurs et pendant une période de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit la mort du dernier survivant des co-auteurs.

S'agissant d'une œuvre collective, créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble (ex : encyclopédies, dictionnaires...), ou encore d'une œuvre pseudonyme ou anonyme, la création est protégée pendant une période de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de la publication, ou de celle incorporant le dernier élément de l'œuvre s'il s'agit d'une publication d'une œuvre collective échelonnée dans le temps.

Le régime des oeuvres posthumes obéit quant à lui aux règles suivantes : l'œuvre posthume publiée pendant les 70 ans de la durée de protection post mortem auctoris sera protégée pendant le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée. Le droit d'exploitation appartient dans ce cas aux ayants droit de l'auteur. En revanche l'œuvre posthume publiée à l'issue de la période de 70 ans de protection post mortem auctoris , bénéficie d'une protection de 25 ans à compter de sa publication. Le droit d'exploitation appartient dans ce cas aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, qui effectuent la publication.

La règle des 70 ans peut par ailleurs être malmenée par les prorogations pour années de guerre.

Le code de la propriété intellectuelle dispose que les oeuvres publiées avant le 24 octobre 1920 bénéficient d'une prolongation de la durée de protection de 14 ans et 272 jours. Les oeuvres non tombées dans le domaine public le 13 août 1941 et publiées entre le 24 octobre 1920 et le 1er janvier 1948 bénéficient quant à elles d'une prolongation de la durée de protection de 8 ans et 120 jours. Ces deux prorogations de guerre peuvent être cumulables si les ayants droit ont subi les conséquences des deux guerres. Les auteurs morts pour la France bénéficient d'une protection supplémentaire de 30 ans, en plus des prorogations de guerre.
L'application des prorogations de guerre dans le cadre de la nouvelle durée de protection pose un problème d'interprétation juridique. La question se pose de savoir si ces trois prorogations sont maintenues et s'ajoutent au nouveau délai de 70 ans ou si la directive européenne implique leur abandon en raison de l'harmonisation de la durée de protection dans la Communauté.

La question n'étant pas tranchée pour le moment, la prudence s'impose et l'on recommandera donc de se baser sur l'hypothèse la plus favorable aux auteurs pour calculer la durée de protection, ce qui revient à ajouter les prorogations de guerre à la période de protection de 70 ans post mortem auctoris.

Il n'est pas toujours aisé de définir le statut d'une œuvre au regard de la propriété intellectuelle et d'apprécier si elle est ou non libre de droits. Il sera donc bienvenu d'interroger les ayants droit, de se concerter avec les éditeurs concernés (le dernier éditeur connu par exemple) avant d'entreprendre une opération de numérisation.

Une attention particulière doit être réservée aux oeuvres composites. Il s'agit par exemple des anthologies ou des oeuvres classiques qui sont déjà tombées dans le domaine public mais sont accompagnées d'un appareil critique qui est encore protégé au titre de la propriété intellectuelle.

   
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Acquérir les droits nécessaires à la reproduction d'oeuvres sous une forme numérisée et à l'exploitation de documents

 

En vertu de son droit patrimonial, l'auteur est titulaire d'un droit de reproduction et d'un droit de représentation lui permettant de tirer des bénéfices de l'exploitation de son oeuvre.

Il convient de distinguer deux cas : ou bien le document concerné est tombé dans le domaine public et l'on peut considérer que la bibliothèque, comme tout autre, a le droit d'en permettre un accès public, ou bien le document ne l'est pas, les ayants droit peuvent alors autoriser ou interdire ces nouveaux usages et doivent en établir les conditions matérielles et financières.

Toute cession de droits doit être constatée par écrit. Elle fera donc l'objet d'un contrat entre la bibliothèque et les ayants droit. Il conviendra de s'assurer que les éventuels éditeurs avec lesquels la bibliothèque s'apprête à contracter sont bien titulaires des droits de numérisation cédés par leurs auteurs.

Il est important de définir le plus exhaustivement et le plus précisément possible les conditions d'exploitation des oeuvres numérisées par la bibliothèque. Chaque usage ainsi que chaque droit nécessaire à cet usage doivent faire l'objet d'une cession explicite.

La numérisation d'un document, qu'il s'agisse d'une image ou d'un texte, entraîne une succession d'actes qui peuvent être juridiquement qualifiés de la façon suivante :

  • exercice d'un droit de reproduction à l'occasion du transfert du document à partir d'un support donné (papier, ekta...) vers un autre support (numérique, électronique)
  • exercice d'un droit de représentation à l'occasion de la communication au public sur des postes de lecture (consultation sur écran)
  • exercice d'un droit de reproduction à l'occasion du stockage nécessaire à la visualisation des données (reproduction éphémère sur la mémoire vive de l'ordinateur ou sur le serveur)
  • exercice d'un droit de reproduction par le lecteur lorsqu'il effectue un déchargement du document consulté, sur papier ou sur disquette

Les bibliothèques devront solliciter l'autorisation des ayants droit tant au titre du droit de reproduction qu'au titre du droit de représentation. Elles veilleront à la stipulation de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée de l'exploitation dans le contrat passé avec les ayants droit. Celui-ci devra préciser les modalités de la cession du droit de reproduction et de représentation en définissant les conditions d'exploitation des oeuvres :

  • la consultation sur place et la transmission à distance hors site sont-elles toutes deux autorisées ? Quels sont les autres supports éventuels pour lesquels les droits sont cédés (CD Rom...) ?
  • le déchargement d'une partie du document consulté sur papier et/ou sur support numérique indépendant (disquette...) par l'usager est-il autorisé ?
  • l'exploitation des documents numérisés peut-elle ou non être de nature commerciale ? (création de produits éditoriaux, vente de fichiers numérisés...)

En fonction de la nature et de l'exploitation potentielle des documents numérisés, une co-production avec les éditeurs privés concernés pourra être privilégiée. Un contrat fixera très précisément les droits et les obligations de chacune des parties (engagements financiers, titularité des droits, conditions de l'exploitation des fichiers numérisés par les deux parties...).

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Le respect du droit moral de l'auteur

 

Le respect du droit moral est une obligation qui s'impose, que l'œuvre dont on a décidé la numérisation soit libre de droits ou soit encore protégée au titre de la propriété intellectuelle. En effet, quand bien même une œuvre tombe dans le domaine public, le droit moral subsiste au profit des ayants droit, c'est à dire des héritiers.

Paternité de l'œuvre :

L'auteur a le droit d'exiger qu'à toute publication ou communication de son œuvre son nom soit apposé sur le support matériel de cette œuvre, même s'il ne s'agit que d'une reproduction partielle comme une courte citation. La mention du nom du créateur s'impose donc lorsque l'on numérise un document, qu'il s'agisse d'une œuvre littéraire, d'une photographie ou d'une création de tout autre genre.

Intégrité de l'œuvre :

L'auteur a droit au respect de son œuvre. La numérisation ne doit apporter aucune modification, suppression, ou adjonction qui pourraient fausser le jugement porté sur l'œuvre (pas de mise à jour, pas d'adjonction de préface sans l'accord exprès de l'auteur).

Le juge a considéré que la dénaturation d'une photographie par une reproduction médiocre constituait une atteinte au droit au respect de l'œuvre. La bibliothèque entreprenant la numérisation d'une œuvre veillera donc tout particulièrement aux modalités de présentation du texte et s'attachera à être le plus fidèle possible à sa présentation initiale sous forme papier.

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Privilégier la numérisation de documents libres de droits

 

Pour mémoire, la circulaire relative à la deuxième part du concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévoit que l'acquisition des droits de propriété intellectuelle afférents aux usages liés à la numérisation est exclue des aides financières de l'Etat. La numérisation de documents libres de droits est donc à privilégier, sans pour autant que soient à exclure les projets intégrant des documents protégés si la commune peut fournir la preuve formelle qu'elle possède ou a acquis les droits de propriété intellectuelle nécessaires aux usages définis dans le projet.

La numérisation d'une oeuvre tombée dans le domaine public peut dans des cas très particuliers donner naissance à des droits éventuels. C'est le cas, en effet, lorsque pour préserver l'original, la bibliothèque décide de scanner un reprint ou une microfiche édités par une maison d'édition et indiqués comme tels dans le catalogue. Mieux vaut éviter ces situations et préférer un microfilm réalisé par la bibliothèque.

Il convient cependant de savoir qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de gestion collective des droits de numérisation. La bibliothèque qui entreprend la numérisation de documents protégés devra en conséquence négocier et reverser les droits, éditeur par éditeur, du moins pour le moment.

Cette situation induit des contraintes de gestion qui ne sont pas à négliger.

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Les droits d'une bibliothèque sur son fonds numérisé

 

Les opérations de numérisation de documents ne confèrent à la bibliothèque aucun droit de propriété littéraire et artistique sur les oeuvres ainsi reproduites.

La bibliothèque peut cependant bénéficier d'une protection juridique au titre de la conception et de la production de la base de données qu'elle a ainsi constituée, que les oeuvres numérisées appartiennent ou non au domaine public.

Le régime de protection des bases de données mis en place par la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive européenne du 14 mars 1996 :

  • Une protection au titre du droit d'auteur est prévue, visant la structure de la base (agencement des éléments de contenu) lorsque le choix ou la disposition des matières constitue une création intellectuelle originale.
  • Un droit sui generis protège désormais l'investissement réalisé par le producteur de la base de données. Il s'agit d'un droit nouveau d'une durée de 15 ans, juridiquement distinct de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires, destiné à protéger le producteur de la base contre l'appropriation par un tiers des résultats obtenus de l'investissement déployé pour collecter et rassembler le contenu de la base et à éviter un usage abusif par un concurrent ou un utilisateur. Il s'agit d'un droit permettant au producteur d'interdire l'extraction ou la réutilisation même partielle du contenu de la base.

En leur qualité de producteur de bases de données électroniques, les bibliothèques bénéficient donc de ces deux régimes de protection.

La portée de cette directive reste cependant limitée, seule l'utilisation d'une partie substantielle de la base de données peut donner lieu à des poursuites. En revanche la réutilisation d'une vingtaine d'images numérisées, hors de leur contexte et de leur mise en page, peut difficilement être protégée en s'appuyant sur ce texte.


Le cas particulier des oeuvres inédites détenues par les bibliothèques :

Il existe une exception au principe d'indépendance entre propriété matérielle et propriété intellectuelle, s'agissant des oeuvres posthumes.
Les bibliothèques peuvent en effet être titulaires de droits d'exploitation de manuscrits inédits dont elles sont propriétaires, à condition que l'auteur soit déjà tombé dans le domaine public (cf supra oeuvres posthumes). Lorsque la période légale de protection (70 ans post mortem) est arrivée à son terme, le propriétaire matériel de l'inédit, c'est à dire du manuscrit, devient titulaire des droits d'auteurs. Les droits du propriétaire du manuscrit original l'emportent sur ceux du propriétaire d'une copie. La bibliothèque qui serait titulaire des droits d'exploitation, ne doit cependant pas oublier que le droit de divulgation de l'oeuvre, attribut moral de l'auteur et donc de ses ayants droit, est perpétuel. Elle devra par conséquent s'assurer du consentement de ceux qui en disposent avant d'entreprendre la numérisation du document.

Les bibliothèques ne disposent pas pour le moment de moyens sûrs pour protéger leurs collections numériques présentées sur l'internet. Il est possible, comme le fait la Bibliothèque nationale de France, d'inscrire dans les images la mention d'appartenance à la bibliothèque. Cette mesure demeure cependant purement dissuasive. D'autres types de marquage sont appelés à se développer, comme les filigranes ou les métadonnées. Inscrits dans les fichiers, ces éléments permettent d'identifier le possesseur du document et constituent une preuve de leur réutilisation indue.

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La commercialisation des documents numériques

 

Les bibliothèques ont l'habitude, depuis de nombreuses années, de fournir aux lecteurs et éditeurs qui en font la demande, des reproductions de leurs collections tombées dans le domaine public. Avec la diffusion des nouveaux supports, on peut s'attendre à ce que les clients des services de reproduction demandent la fourniture de fichiers numériques sur CD-R, plutôt que des tirages photo ou des ektachromes.

La tarification de ces reproductions peut inclure deux éléments. Le premier est lié aux travaux matériels de reproduction (prix du support CD-R, du gravage des disques, ...). Cette part de la tarification est fixe, elle peut être réclamée à tout lecteur faisant une demande de reprographie numérique. Le deuxième élément correspond à la redevance liée au droit de diffusion des images. Le montant de cette part est modulable.

La redevance perçue par la bibliothèque sur la diffusion de ses documents numériques ne peut trouver son fondement dans le droit de la propriété intellectuelle : pour des oeuvres tombées dans le domaines public, le droit de reproduction n'existe plus ; si les oeuvres numérisées ne sont pas libres de droit, la négociation des droits de reproduction avec les ayants droits devra mentionner explicitement les types de reproduction et de diffusion admis. La redevance ne peut pas plus s'appuyer sur les régles relatives à la commercialisation des données publiques car les collections des bibliothèques ne peuvent être considérées comme des données publiques. La redevance peut touver son fondement dans la notion d'expliotation du domaine public, quand il est question d'oeuvres libres de droits. La consultation des collections pourrait, en effet, être comparée à une utilisation commune du domaine public, tandis que la reproduction et son usage seraient regardés comme des cas d'utilisation privative du domaine public. Or l'utilisation privative du domaine public donne lieu normalement à une redevance. Si la reproduction est ensuite utilisée à des fins de diffusion, le montant de la redevance peut être proportionnel aux avantages qui peuvent être tirés de cette diffusion. C'est à la bibliothèque d'établir ses tarifs. Elle devra se demander s'il convient de proposer des tarifs préférentiels pour les commandes en grande quantité comme cela se fait souvent pour les reproductions traditionnelles. Il faudra aussi déterminer si la diffusion gratuite des reproductions, sur l'internet par exemple, peut donner lieu au paiement d'une redevance comme l'a considéré la New-York Public Library.

Dans certains cas, la fourniture de reproductions numériques des collections donnent lieu à la passassion d'un contrat. Les maisons d'édition, en effet, manifestent souvent le désir de numériser une quantité importante des fonds des bibliothèques, pour créer des produits multimédia. Certaines se sont également spécialisées dans la reproduction de fac-similés à la demande, à partir de fichiers numériques. Ces éditeurs proposent parfois de réaliser eux-mêmes la numérisation. Avant de signer les contrats il faut s'attacher plus particulièrement aux points suivants :

  • ces contrats concernent un type d'exploitation du domaine public, ils doivent donc respecter les règles de mise en concurrence ;
  • les contrats ne doivent pas comporter de règles d'exclusivité et il est important que la bibliothèque se réserve les droits d'exploitation de ses collections sous toutes les formes (en particulier la reproduction numérique sur son serveur Web) ;
  • il est d'autant plus important de vendre les droits de diffusion sans exclusivité que, dans le cas des inédits, une clause d'exclusivité engendrerait des droits de 25 ans au profit de l'éditeur ;
  • il est important de limiter la durée du contrat qui ne devrait pas excéder trois ans.

La bibliothèque peut également être sollicitée par les éditeurs afin de participer à une coédition. Dans ce cas la bibliothèque exonère l'éditeur de la redevance et, en contre partie, a une participation aux profits de la commercialisation du produit. Le contrat devra comporter les quatre clauses suivantes, sous peine d'invalidité :

  • clause de durée ;
  • clause de reproduction ou / et de représentation ;
  • clause déterminant le support de diffusion ;
  • clause définissant le territoire d'exploitation.