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Il s'agit d'apprécier
si un document est libre de droits ou s'il est protégé
au titre du droit d'auteur. Cette appréciation doit se faire
en tenant compte d'une part de la nature de l'uvre et d'autre
part de sa date de création.
La nature
de l'uvre :
En France les
oeuvres sont protégées quels que soient leur genre,
leur forme d'expression, leur mérite ou leur destination. C'est
une acceptation très large de l'uvre que fait le droit
d'auteur. Une seule condition est requise pour qu'une uvre bénéficie
de la protection : c'est son originalité. L'originalité
apparaît dès que l'on trouve l'empreinte de la
personnalité de l'auteur. Il s'agit donc d'une notion très
subjective, laissée à la discrétion des juges
et qu'il faut par mesure de précaution appliquer de manière
très large.
Le droit d'auteur
ne protège pas les idées mais seulement leur mise en
forme. Un annuaire peut ainsi bénéficier de la protection
au titre du droit d'auteur en raison d'une présentation, d'une
organisation originale.
Le droit d'auteur
ne protège pas les informations de presse ou les nouvelles
à l'état brut mais en revanche les articles de presse
sont protégés.
Les actes officiels
(lois, décrets, décisions judiciaires...) ne sont pas
protégés par le droit d'auteur. En revanche les
commentaires de décisions judiciaires ou les documents
administratifs (rapports, études...) sont protégés.
la
durée de protection :
La majorité
des oeuvres qui composent le domaine public et peuvent donc être
reproduites librement sont les oeuvres pour lesquelles la durée
de protection accordée par la loi vient à expirer.
Par la loi du
27 mars 1997, le législateur français a transposé
dans le code de la propriété intellectuelle la directive
communautaire du 28 octobre 1993 harmonisant la durée du droit
patrimonial des auteurs. La durée légale relative à
ce droit, fixée antérieurement à 50 ans en
France, a été portée à 70 ans.
D'une manière
générale les oeuvres sont protégées durant
la vie de l'auteur et pendant une période de 70 ans à
compter du 1er janvier de l'année qui suit la mort de
l'auteur. De nombreuses règles particulières dérogent
à la durée de 70 ans post mortem auctoris. Il
convient donc de se poser la question du type d'uvre que l'on
souhaite exploiter afin d'appliquer le règles de durée
de protection idoines.
Les règles
propres aux oeuvres anonymes, pseudonymes, posthumes, collectives
ou de collaboration :
Dans le cas d'une
uvre de collaboration où la part créatrice
de chacun des auteurs est clairement identifiable, l'uvre est
protégée pendant toute la vie des co-auteurs et pendant
une période de 70 ans à compter du 1er janvier de
l'année qui suit la mort du dernier survivant des
co-auteurs.
S'agissant d'une
uvre collective, créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble (ex : encyclopédies,
dictionnaires...), ou encore d'une uvre pseudonyme ou
anonyme, la création est protégée pendant
une période de 70 ans à compter du 1er janvier de
l'année qui suit l'année de la publication, ou de
celle incorporant le dernier élément de l'uvre
s'il s'agit d'une publication d'une uvre collective échelonnée
dans le temps.
Le régime
des oeuvres posthumes obéit quant à lui aux règles
suivantes : l'uvre posthume publiée pendant les
70 ans de la durée de protection post mortem auctoris sera
protégée pendant le temps restant à courir
jusqu'à l'expiration de cette durée. Le droit
d'exploitation appartient dans ce cas aux ayants droit de l'auteur.
En revanche l'uvre posthume publiée à l'issue
de la période de 70 ans de protection post mortem auctoris ,
bénéficie d'une protection de 25 ans à compter
de sa publication. Le droit d'exploitation appartient dans ce cas
aux propriétaires, par succession ou à d'autres
titres, qui effectuent la publication.
La règle
des 70 ans peut par ailleurs être malmenée par les prorogations
pour années de guerre.
Le code de la
propriété intellectuelle dispose que les oeuvres publiées
avant le 24 octobre 1920 bénéficient d'une
prolongation de la durée de protection de 14 ans et 272
jours. Les oeuvres non tombées dans le domaine public le 13
août 1941 et publiées entre le 24 octobre 1920 et le
1er janvier 1948 bénéficient quant à elles
d'une prolongation de la durée de protection de 8 ans et 120
jours. Ces deux prorogations de guerre peuvent être
cumulables si les ayants droit ont subi les conséquences des
deux guerres. Les auteurs morts pour la France bénéficient
d'une protection supplémentaire de 30 ans, en plus des prorogations
de guerre. L'application des prorogations de guerre
dans le cadre de la nouvelle durée de protection pose un
problème d'interprétation juridique. La question se
pose de savoir si ces trois prorogations sont maintenues et
s'ajoutent au nouveau délai de 70 ans ou si la directive
européenne implique leur abandon en raison de
l'harmonisation de la durée de protection dans la Communauté.
La question n'étant
pas tranchée pour le moment, la prudence s'impose et l'on
recommandera donc de se baser sur l'hypothèse la plus
favorable aux auteurs pour calculer la durée de protection,
ce qui revient à ajouter les prorogations de guerre à
la période de protection de 70 ans post mortem auctoris.
Il n'est pas
toujours aisé de définir le statut d'une uvre
au regard de la propriété intellectuelle et d'apprécier
si elle est ou non libre de droits. Il sera donc bienvenu d'interroger
les ayants droit, de se concerter avec les éditeurs concernés
(le dernier éditeur connu par exemple) avant d'entreprendre
une opération de numérisation.
Une attention
particulière doit être réservée aux oeuvres
composites. Il s'agit par exemple des anthologies ou des oeuvres
classiques qui sont déjà tombées dans le
domaine public mais sont accompagnées d'un appareil critique
qui est encore protégé au titre de la propriété
intellectuelle.
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